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17DA01367

CETATEXT000036284014 J7_L_2017_12_000001701367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284014.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01367, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01367 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DEWAELE Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701766 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...E...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le protocole annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. F... C..., ressortissant algérien né le 16 juin 1998, est entré en France le 18 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 13 juin 2016, M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 19 août 2016, le préfet du Nord a rejeté sa demande aux motifs, en premier lieu, qu'il ne présentait pas le visa de long séjour auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", en deuxième lieu, qu'un refus de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, en troisième lieu, qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ; que le préfet du Nord a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, notamment, le pays dont M. C...a la nationalité comme pays de renvoi ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 janvier 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, constatant que l'un des oncles de M. C..., installé en France, ne pouvait le prendre en charge et que l'intéressé se trouvait isolé sur le territoire français, a décidé en sa faveur une mesure de placement au titre de l'assistance éducative et l'a confié à la direction territoriale de prévention et d'action sociale de Métropole Lille Nord ; qu'à sa majorité, M. C... a bénéficié jusqu'au 30 septembre 2016 d'un contrat avec le département du Nord dans le cadre du dispositif d'accueil provisoire jeune majeur ; qu'au cours de l'année scolaire 2015/2016, il a été inscrit en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle mention " serrurerie métallerie ", s'est montré globalement sérieux et a obtenu des résultats suffisants pour être admis en seconde année ; qu'enfin, il s'est bien intégré au sein de la structure où il était accueilli ; que, toutefois, il ressort des différents récits de M. C..., par ailleurs contradictoires sur certains autres points, qu'il est délibérément entré en France, sans avoir pu obtenir le visa requis, pour y suivre une formation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu tout lien avec ses parents et ses trois frères et soeurs, demeurés en Algérie, alors qu'au 19 août 2016, date à laquelle la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée, il ne vivait en France que depuis un an et demi ; qu'ainsi, cette décision, qui n'a pas eu pour effet de le priver de toute chance de réussite au certificat d'aptitude professionnelle, n'était pas entachée d'erreur manifeste sur sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 19 août 2016 :
  4. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme B...D..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les décisions portant refus de délivrance d'un séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ; que, par suite, la signataire de l'arrêté contestée était compétente à cet effet ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
  6. Considérant que, dans les circonstances rappelées au point 2, la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'en application des dispositions du 3° et du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnés dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que, comme il a été dit au point 4, la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision accordant à M. C... un délai de trente jours pour quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en impartissant à M. C..., pour quitter la France, le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'année scolaire était terminée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de dossier que le préfet du Nord aurait omis d'examiner, au regard des éléments portés à sa connaissance par M. C..., si celui-ci encourait en cas de retour en Algérie des risques de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 août 2016, lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...E..., sous réserve de renonciation par cette dernière à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  17. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de Me E... dès lors que M. C...a la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701766 du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. C... et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... C...et à Me A...E.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 5 No17DA01367 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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