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17DA01416

CETATEXT000036284017 J7_L_2017_12_000001701416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284017.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01416, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01416 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700330 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le protocole annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 30 juillet 1983, est entré en France le 29 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité l'asile le 18 novembre 2014 ; qu'à la suite du rejet de sa demande, la préfète de la Seine-Maritime a pris, le 21 janvier 2016, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. A... a présenté, le 7 mars 2016, une demande de titre de séjour en invoquant la nécessité de se maintenir en France pour y bénéficier d'une prise en charge médicale ; que, par un arrêté du 19 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au regard de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 11°(...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant qu'après avoir rappelé dans son arrêté les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puis la teneur de l'avis rendu le 9 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de titre de séjour de M. A... selon lequel, si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime a relevé qu'" ainsi, au vu de l'examen de la situation du requérant, celui-ci ne remplit pas les conditions posées par l'article précité ", s'appropriant par là-même la teneur de cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions manque en fait ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas plus de ces mentions que d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait crue à tort liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un diabète insulinodépendant ; qu'il est constant que cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'existence de possibilités d'une prise en charge adaptée en Algérie, à laquelle a nécessairement conclu le médecin de l'agence régionale de santé en estimant qu'il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié ; que M. A... se borne par ailleurs à affirmer qu'en Algérie, il n'entrerait pas dans l'une des catégories d'inactifs susceptibles de bénéficier d'une couverture sociale sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et justifiés ; qu'enfin, la circonstance que, travaillant en France, M. A... serait susceptible d'y financer son propre traitement est sans incidence sur l'application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y bénéficie d'une prise en charge intégrale de sa pathologie ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime se serait livrée à une application erronée de ces stipulations ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui était âgé de trente ans lors de son arrivée en France en 2014, serait dépourvu d'attaches en Algérie, ni qu'il aurait des liens familiaux sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, en particulier, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu'il justifierait d'une parfaite intégration et de relations amicales et sociales en France ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, mentionné dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision de refus de titre de séjour, sur le fondement du 3° de ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 novembre 2016, qui édicte à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours après lui avoir refusé un titre de séjour, que la préfète de la Seine-Maritime a entendu se fonder, pour prononcer cette mesure d'éloignement, sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 ; que, d'autre part, cet arrêté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant, en rappelant les décisions de rejet de sa demande d'asile et en précisant que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA01416

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