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17DA01438

CETATEXT000036284018 J7_L_2017_12_000001701438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284018.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01438, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01438 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701127 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 janvier 2017 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, notamment, la Chine comme pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A...a épousé, le 8 janvier 2014 en France, une compatriote titulaire d'une carte de résident et qui, selon les indications mêmes données par le préfet du Pas-de-Calais, vit en France depuis l'année 2000 et exerce la profession de gérante de restaurant ; que, si le préfet du Pas-de-Calais entend relever quelques incohérences dans les justificatifs et attestations produits par M. A..., il ne conteste pas la réalité de cette union, antérieure de trois ans à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que le couple a eu un enfant, né le 6 juin 2014 à Beuvry dans le Pas-de-Calais ; que dans ces circonstances, alors même que M. A... n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français entre l'année 2009, durant laquelle il déclare être arrivé en France, et la célébration de son mariage, la décision rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, sans que la circonstance que M. A... relève de l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial puisse intervenir dans l'appréciation de la gravité de cette atteinte ; que, par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 janvier 2017, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 2 No 17DA01438 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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