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17DA01590

CETATEXT000036284024 J7_L_2017_12_000001701590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284024.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 17DA01590, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01590 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1701110 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 9 novembre 1996, déclare être entré en France le 30 août 2013 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2016 ; que, par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 ;
  3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des décisions contestées, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, -M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  5. L'assesseur le plus ancien, Signé : V. PETIT Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°17DA01590 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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