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15VE03384

CETATEXT000036314857 J0_L_2017_12_000001503384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314857.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/12/2017, 15VE03384, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 15VE03384 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELAFA CABINET CASSEL Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2013 ainsi que sa notation établie pour l'année

  1. Par un jugement n° 1400075 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M. D..., représenté par Me Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2013 ainsi que sa notation au titre de l'année 2013 ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa notation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant de procéder à la révision de sa notation pour l'année 2013 a été opposée à tort par les premiers juges ; - la notation litigieuse constitue une sanction déguisée illégale dès lors qu'elle est manifestement motivée par une intention punitive et qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle et que la baisse de notation ne figure pas parmi les sanctions prévues par les textes ; - cette sanction déguisée n'a pas été entourée des garanties procédurales prévues par le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; - aucun des faits reprochés qui fondent la notation litigieuse n'est établi ; - le rapport rédigé par M.B..., son supérieur hiérarchique, ne peut être pris en compte dès lors qu'il est établi que ce dernier lui a adressé des injures à caractère raciste et les courriers de M.C..., commandant la CRS n° 8 ont un caractère trop général pour établir les faits ; - la notation litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le formulaire de notation au titre de l'année 2013 notifié à M. D... le 17 octobre 2013 indique que l'intéressé peut introduire à l'encontre de cette notation un recours hiérarchique ou un recours contentieux dans un délai de deux mois ; que M. D... a saisi le directeur des ressources et des compétences de la police nationale le même jour ; que, faute de réponse à ce courrier qui doit être regardé comme un recours hiérarchique, M. D...pouvait le 8 janvier 2014 demander au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de révision de sa notation effectuée le 17 octobre 2013 ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre le refus de révision de sa notation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les dites conclusions comme irrecevables et d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ; Sur le fond du litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 95-654 précité du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :
  4. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;
  5. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire
  6. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 précité du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier " ; qu'il résulte de ces dispositions que le notateur, pour remplir la fiche de notation, après l'entretien d'évaluation, prend en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'agent au cours de l'année écoulée ;
  7. Considérant qu'il ressort de la fiche d'entretien produite au dossier de première instance que M. D...a bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation le 8 décembre 2012 conduit par son supérieur hiérarchique, le majorB... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien manque en fait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. A à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : " Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission administrative paritaire intervient sur demande de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aie présenté une telle demande s'agissant de sa notation au titre de sa notation relative à l'année 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il ressort du formulaire de notation et de la motivation de l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique chargé d'établir la notation de M. D...au titre de 2013 que celle-ci repose sur l'appréciation de sa manière de servir et n'a pas eu pour objet de sanctionner une ou plusieurs fautes commises par le requérant et ne reflète aucune volonté de porter atteinte à sa situation professionnelle ; que, par suite le moyen tiré de ce que la notation litigieuse constituerait une sanction déguisée prise sans les garanties procédurales qui s'attachent à la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires manque en fait ;
  10. Considérant que le rapport rédigé par le commandant de la CRS n° 8 indique que M. D...présente une condition physique insuffisante et un manque d'entrainement qui l'empêchent de passer avec succès les tests annuels d'évaluation physique, une implication insuffisante et un manque de responsabilité dans ses activités de maintien de l'ordre et de sécurité publique, fait état du manque de confiance de ses collègues et de sa hiérarchie, de sa méconnaissance du métier ; que les attestations médicales produites par le requérant relatives à son état de santé ou à son hygiène ne sont pas de nature à établir que la notation litigieuse reposerait sur des faits erronés ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation au titre de 2013 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette notation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400075 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. D...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 15VE03384 36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.

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