CETATEXT000036314861 J0_L_2017_12_000001600239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314861.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 28/12/2017, 16VE00239, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 16VE00239 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PALOUX Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 2014 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription au registre national des psychothérapeutes et d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1401818 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier et 4 mars 2016, Mme C...D..., représentée par Me Paloux, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; 2° d'annuler la décision en date du 15 janvier 2014 ; 3° d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont, à tort, considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée et ont ainsi entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont à tort considéré qu'elle n'avait pas accompli de stage en structure sanitaire ou médico-sociale ; elle disposait d'une expérience professionnelle suffisante pour être dispensée d'un tel stage ; - l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit en ajoutant au texte une condition tenant à la durée et à l'intensité de son activité de psychothérapeute antérieure ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir jugé qu'elle ne remplissait pas les conditions de formation et d'expérience professionnelle ; elle justifie avoir plus de cinq ans d'activité professionnelle ; l'absence totale de reconnaissance d'équivalence quant à sa formation professionnelle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'expérience professionnelle doit également être prise en compte pour palier, le cas échéant, l'absence de formation initiale. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; - le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute modifié par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
- Considérant que Mme D...a présenté une demande d'inscription au registre national des psychothérapeutes par courrier en date du 18 mai 2011 ; que le 11 octobre 2013, la commission régionale d'inscription d'Ile-de-France a rendu un avis défavorable à sa demande d'inscription avant que le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ne rejette sa demande le 15 janvier 2014 ; que Mme D...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande par jugement en date du 23 novembre 2015 dont Mme D...relève appel ; Sur la recevabilité des écritures en défense présentées en appel par le ministre des affaires sociales et de la santé :
- Considérant que M. A...B..., chef du bureau RH2 de l'exercice, de la déontologie et du développement professionnel continu, bénéficiait, aux termes d'un arrêté du 6 octobre 2015 publié au Journal officiel du 9 octobre 2015, d'une délégation de signature pour signer, au nom du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des décrets ; qu'il en résulte que le mémoire en défense signé le 25 mars 2016 par M. A...B...au nom du ministre n'était pas irrecevable et que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué a bien été signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort de la lecture du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que ce grief doit donc également être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée applicable à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les textes applicables et notamment l'article 52 modifié de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; qu'elle vise également l'avis défavorable rendu par la commission régionale d'inscription d'Ile-de-France le 11 octobre 2013 ; qu'elle comporte par ailleurs deux motifs de refus de la demande de Mme D...tirés de ce que " l'intéressée ne justifie pas (...) d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 ; qu'en effet, l'activité de psychothérapie mentionnée dans les documents produits et décrite à l'audition n'est pas suffisamment établie en termes tant de contenu que de densité " et de ce qu' " au surplus, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressée ne peuvent pas être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6 de ce même décret, le contenu des formations validées étant manifestement insuffisant par rapport aux exigences réglementaires (... ) " ; que ces motifs, ainsi rédigés, permettaient à la requérante qui les critique d'ailleurs, de contester la décision attaquée ; que cette dernière doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que des erreurs de droit et de fait commises par les premiers juges en ne retenant pas ce moyen, ne peuvent dès lors qu'être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général de l'Agence régionale de santé qui a motivé sa décision par référence à l'insuffisance, tant en termes de contenu que de densité, de l'activité de psychothérapeute établie par la requérante préalablement à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 doit être écarté dès lors qu'en se référant à ces deux éléments, le directeur n'a pas ajouté aux textes mais a explicité les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme D...n'établissait pas l'existence de cinq années de pratique de la psychothérapie à la cette date ;
- Considérant que Mme D...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, elle justifie d'une activité de psychothérapeute de cinq ans à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 ; qu'afin d'établir cette expérience professionnelle, elle se prévaut d'un certificat d'inscription au registre des entreprises et établissements établi en 2013 qui ne comporte, comme seule précision relative à la nature de l'activité exercée, que la mention " Activités de santé humaine non classées ailleurs " ; qu'elle se prévaut également d'attestations établies par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) faisant état d'une affiliation pour une activité de psychothérapeute et précisant l'état des cotisations de la requérante pour les années 2002 à 2010, d'un relevé de situation établi par ce même organisme en 2010, d'une attestation fiscale de cette même caisse, et de deux appels de cotisations de cette même caisse pour les années 2012 et 2013 ; que toutefois, si les attestations établies par la CIPAV font mention d'une activité de psychothérapeute, ces mentions résultent de déclarations de l'assurée ; qu'enfin, les documents établis par l'URSSAF pour les années 2002 à 2012 sont relatifs à l'exercice d'une profession libérale sans autre précision ; que dès lors les pièces produites, dont certaines ont un caractère déclaratif et dont d'autres sont dépourvues de caractère probant, ne sont pas de nature à démontrer la pratique de l'activité de psychothérapeute par la requérante dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées pendant au moins cinq années à la date de la publication du décret précité du 20 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin que si la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'équivalence entre, d'une part, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut Mme D...et, d'autre part, la formation prévue aux articles 1er et 6 du décret du 20 mai 2010, le moyen tiré de l'illégalité de ce motif, superfétatoire dès lors qu'il a été formulé au terme d'un " au surplus ", est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que l'administration et les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme D...n'avait pas accompli de stage en structure sanitaire ou médico-sociale et en auraient fait une condition déterminante pour l'inscription au registre national des psychothérapeutes ; qu'en tout état de cause, à supposer ce motif illégal, l'administration aurait pu prendre la même décision à l'égard de la requérante en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de démonstration par cette dernière de l'exercice effectif de l'activité de psychothérapeute pendant cinq années à la date de la décision attaquée ; que les premiers juges ont donc pu, à bon droit, écarter le moyen tiré de ce que Mme D...justifiait de formations et de l'expérience professionnelle suffisante pour satisfaire aux exigences réglementaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par MmeD..., ainsi que celles présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. 5 N° 16VE00239 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.