CETATEXT000036314863 J0_L_2017_12_000001600471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314863.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 28/12/2017, 16VE00471, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 16VE00471 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL CABINET GENTILHOMME Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 juillet 2013, par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription au registre national des psychothérapeutes et tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1307340 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, Mme B...A..., représentée par Me Gentihomme, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, du 10 juillet 2013, par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription au registre des psychothérapeutes. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant les pièces qu'elle a produites et ne pouvait écarter comme inopérantes les formations qui auraient dû être prises en compte en équivalence de la formation minimale requise des psychothérapeutes ; - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission n'a pas été constituée dans les conditions de l'article 16-II du décret du 20 mai 2010 et les dispositions du décret du 8 juin 2006 ; les règles de quorum et de procès-verbal n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle apporte la preuve de l'exercice de la psychothérapie depuis plus de cinq années à la date de publication du décret du 20 mai
- ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; - le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute modifié par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeA... ;
- Considérant que Mme A...a présenté une demande d'inscription au registre national des psychothérapeutes dont l'administration a accusé réception le 27 mars 2013 ; que le 15 avril 2013, la commission régionale d'inscription d'Ile-de-France a rendu un avis défavorable à sa demande d'inscription avant que le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ne rejette sa demande le 10 juillet 2013 ; que Mme A...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par jugement en date du 17 décembre 2015 dont Mme A...relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article
- L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois / La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article
- Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat "; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. " ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 février 2011, directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé la composition de la commission régionale d'inscription prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010 précité en désignant, en qualité de titulaires, deux psychiatres, deux psychopathologues, deux psychanalystes et six suppléants à raison de cette même répartition ; qu'il s'ensuit que cette composition est conforme aux dispositions précitées du II de l'article 16 de ce décret ; que si le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a été contraint de pourvoir au remplacement de l'une des psychopathologues désignées par arrêté en date du 7 septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que ce membre titulaire de la commission a été remplacé par un membre exerçant la même spécialité ; que si la requérante met également en cause l'application des dispositions de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 précités, il ressort du compte rendu de la réunion du 15 avril 2013 que les règles relatives au quorum n'ont pas été méconnues ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 13 de ce même décret relatives à l'impartialité des membres d'une commission auraient été méconnues n'est, quant à lui, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
- Considérant qu'afin d'établir l'existence de cinq années d'exercice de la psychothérapie à la date de la publication du décret précité du 20 mai 2010, la requérante produit un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements délivré par l'INSEE le 13 décembre 1996 faisant état d'une activité de profession libérale dans le domaine des " activités des auxiliaires médicaux " insuffisant à établir l'exercice effectif de la psychothérapie eu égard à l'imprécision de cette description de l'activité en cause ; que si elle produit également une attestation délivrée par la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse (FFPP) attestant de ce que Mme A...est membre de cette dernière depuis le 21 octobre 2004 ainsi que des reçus de cotisations d'inscription au registre de la FFPP de 2012 et 2013, la seule appartenance à ces structures d'autoréglementation de la profession ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de l'Agence régionale de santé dès lors qu'elle n'atteste pas de l'exercice effectif de la profession ; que le formulaire CERFA de déclaration de début ou reprise d'activité non salariée rempli par la seule requérante le 28 octobre 1996, les curriculum-vitae rédigés par Mme A...ainsi que les pièces faisant état de thérapies et psychanalyses effectuées notamment à Paris et dans le Val-d'Oise, ne sont pas davantage de nature à attester de l'exercice effectif de la psychothérapie ; que si Mme A...a également produit, dans le cadre d'un mémoire complémentaire, deux attestations établies par l'AAVOPL " Association agréée du Val-d'Oise pour les professions libérales " à laquelle, ainsi que son nom l'indique, peuvent adhérer les membres de professions libérales réglementées ou non réglementées imposés dans la catégorie fiscale des Bénéfices Non Commerciaux (BNC), ainsi que des déclarations de revenus professionnels pour les années 2002 à 2011 établies par la requérante, ces pièces ne sont pas davantage suffisantes ; qu'enfin, si, dans le dernier état de ses écritures, Mme A...a produit de nombreuses pièces nouvelles, ces dernières, sont majoritairement constituées de factures attestant de l'achat d'ouvrages en lien avec la psychothérapie, de documents liés à l'insertion d'un espace dans les " pages jaunes " ou encore de factures établies par son superviseur, ces pièces ne sont pas de nature à établir l'exercice effectif de la profession de psychothérapeute ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que l'ensemble des pièces produites, dont certaines ont un caractère déclaratif et dont d'autres sont dépourvues de caractère probant, ne sont pas de nature à démontrer la pratique de l'activité de psychothérapeute par la requérante dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées sur une période d'au moins cinq années à compter de la publication du décret précité du 20 mai 2010 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par MmeA..., ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 4 N° 16VE00471 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.