CETATEXT000036314870 J0_L_2017_12_000001602817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314870.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/12/2017, 16VE02817-16VE02900, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 16VE02817-16VE02900 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...et Mme I...F...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 17 février 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 000 d'euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exploitation dans des conditions irrégulières de la carrière du Bois-Rond sur le territoire de la commune de Milly-la-Forêt et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2014 du préfet de l'Essonne portant prescriptions complémentaires à la société Fulchiron Industrielle pour l'exploitation de ladite carrière. Par un jugement n° 1403613-1405999 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit, décidé de faire procéder à une expertise aux fins, notamment, de procéder à des mesures de bruit et de vibrations de l'appareil Xcentric Ripper utilisé pour l'exploitation de la carrière du Bois-Rond, de déterminer si ces mesures respectent la réglementation en vigueur et si les conditions d'utilisation de cet appareil ont des conséquences sur la santé de M. A...et Mme F...B..., les droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE02817 le 30 août 2016 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2017, M. A... et Mme F...B..., représentés par Me Bellanger, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... et Mme F...B...soutiennent que : - l'expertise ordonnée est inutile dès lors que la machine Xcentric Ripper XR 120 présente les mêmes caractéristiques que les brise-roches hydrauliques ayant donné lieu aux expertises précédentes réalisées à propos de brise-roches hydrauliques ; - le brise-roche Xcentric Ripper XR 120 fait partie des engins dont l'utilisation a été interdite par le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 17 juillet 2008 ; - les nuisances induites par l'appareil Xcentric Ripper sont les mêmes que celles constatées par différents huissiers et médecins spécialistes ; - la conduite de la nouvelle expertise décidée par le jugement attaqué va allonger le traitement du litige au-delà du délai raisonnable. ..................................................................................................................... II) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE02900 le 7 septembre 2017, M. A...et Mme F...B..., représentés par Me Bellanger, avocat, demandent à la Cour : 1° de surseoir à l'exécution du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2016 ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeH..., substituant Me Bellanger, pour M. A...et Mme F...B...et de Me G...pour la société Fulchiron Industrielle. Une note en délibéré présentée par Me Bellanger pour M. A...et Mme F...B...a été enregistrée le 13 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.