CETATEXT000036314874 J0_L_2017_12_000001700799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314874.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/12/2017, 17VE00799, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 17VE00799 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARLU HAGEGE Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1607465 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, MmeA..., représentée par Me Hagege, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; à défaut, enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle ait travaillé 1 140,91 heures sur l'année civile 2015 étant inopérante, son titre n'étant valide que jusqu'au 5 novembre 2015 ; l'article précité ne prévoit pas de référence des heures travaillées durant les douze derniers mois précédant la décision puisque la date de délivrance étant imprévisible, le comptage des heures est impossible ; en tout état de cause comme les heures de stage n'avaient pas à être comptabilisées dans les heures de travail salarié, aucun dépassement d'heures n'a été constaté sur les 12 mois précédant l'arrêté attaqué ; - elle remplit les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est ainsi dépourvu de base légale ; - cette décision prise sans l'avoir entendue alors qu'elle a remis de bonne foi ses fiches de paie méconnait le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; - elle remplit de plein droit les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une atteinte excessive à ses droits et à l'intérêt général, car sans le titre de séjour, l'université ne peut lui délivrer son diplôme ; - cette décision est attentatoire à une bonne administration de la justice, le délai de réponse à sa demande de renouvellement étant trop longue et la réponse étant intervenue après le stage de fin d'études ; le préfet a délibérément refusé d'étudier précisément sa situation. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne née le 6 juin 1990, est entrée en France le 8 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 août 2013 ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée pour la période du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2015 ; que, par arrêté du 28 juin 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait au 5 novembre 2015 au double motif que celle-ci n'ayant pas respecté la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures ne pouvait prétendre à un renouvellement au sens des dispositions de l'article L. 313-7 précité et qu'elle occupait " un emploi d'hôtesse standardiste bilingue à mi-temps " sans autorisation de travail provisoire de travail délivrée par la DIRECCTE ; que, toutefois, Mme A...soutient que son temps de travail effectif au cours de la période du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015 n'a été que de 964,25 heures et qu'ensuite son contrat ayant pris fin en avril 2016 son temps de travail effectif était également inférieur au seuil annuel de 60 % ; que si le préfet des Hauts-de-Seine s'est référé à la durée mensuelle de 93,34 heures prévue par le contrat conclu par l'intéressée avec son employeur en janvier 2015, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses fiches de paie et des termes de l'arrêté attaqué qualifiant de mi-temps l'emploi exercé, que pour la période du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015 l'intéressée n'a dépassé la durée annuelle de 964 heures que d'un quart d'heure et pour la période suivante de novembre 2015 à juin 2016 précédant l'arrêté attaqué, la requérante n'a travaillé que 436,65 heures ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Mme A... a fait preuve d'une progression régulière de ses études jusqu'à l'obtention d'un master 2 développement durable et qualité globale au titre des deux années 2014/2015 et 2015/2016 ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a demandé en première instance une substitution de motifs tirée de l'absence de visa de long séjour étudiant rendu nécessaire par la tardiveté de la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, avant de déménager dans les Hauts-de-Seine, a saisi, avant l'expiration de son titre de séjour, la préfecture du Val-de-Marne afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 21 octobre 2015 comme l'atteste l'accusé de réception de sa demande produit au dossier et nonobstant la circonstance que la préfecture lui a renvoyé son dossier le 29 décembre 2015 au motif qu'il devait être complété ; que par suite il n'y a pas lieu d'opérer la substitution de motifs demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ;
- Considérant que l'annulation mentionnée au point 3 n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet, de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A... l'autorisant, ainsi qu'elle le demande, à travailler ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme A... dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 17VE00799 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.