CETATEXT000036314885 J0_L_2017_12_000001701405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314885.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/12/2017, 17VE01405, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 17VE01405 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SULLI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1609735 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de MmeC.... Le préfet du Val-d'Oise soutient que l'époux de Mme C...a fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie de leur famille nucléaire dans leur pays d'origine. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de MeB.... Une note en délibéré a été présentée pour Mme C...le 7 décembre
- Considérant que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2016 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme C...justifie de la nationalité française de ses deux parents ainsi que de quatre de ses demi-frères et soeurs et du séjour régulier en France d'une de ses soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C...a fait l'objet d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi et en l'absence d'obstacle à la poursuite de la vie familiale de Mme C...hors de France, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le refus de titre de séjour et l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français portaient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et annulé son arrêté en date du 16 septembre 2016 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... ;
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., chef de bureau à la préfecture du Val d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer les refus de titre de séjour et les décisions faisant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juin 2016 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne peuvent, dès lors, utilement être invoquées par un ressortissant algérien à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun, alors d'ailleurs que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur ; que, par ailleurs, si Mme C... soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MmeC..., qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1609735 du 20 avril 2017 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 17VE01405 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.