CETATEXT000036314897 J3_L_2015_10_000001301202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/48/CETATEXT000036314897.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 13BX01202, Inéd
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le taux de 100 % est en effet disproportionné ; aucune limitation n'est prévue ; le taux ne peut être modulé ; cette amende va au-delà de ce qui est nécessaire ; les modifications textuelles ultérieures révèlent l'insuffisance du dispositif antérieur qui lui a été appliqué ; - la sanction nouvelle plus douce issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 doit être appliquée ; la sanction issue de ces nouvelles dispositions n'est applicable qu'en cas d'investissements soumis à agrément ; elle n'est donc pas applicable aux investissements que la société SGI a réalisés ; - l'amende prévue à l'article 1740 ne lui est pas applicable car aucun grief ne lui est imputable et l'administration n'a pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse délibérée ; - le principe de sécurité juridique commande de tenir compte de la procédure pénale en cours qui retient que la société SGI a été victime des agissements frauduleux de 34 personnes ; - l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit être appliqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le tribunal administratif a exercé un plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende ; l'
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de la convention n'implique pas un pouvoir de modulation de la sanction mais la possibilité d'exercer un plein contrôle sur les faits et leur qualification ; le taux n'est pas disproportionné ; le principe communautaire de proportionnalité n'est pas applicable ; - la nouvelle rédaction de l'article 1740 n'institue pas une sanction plus douce ; l'interprétation du nouveau texte par la société SGI est erronée ; - la société SGI est visée par l'article 1740 et elle s'est dispensée de vérifier la valeur économique des biens ou la date de livraison effective ; elle ne pouvait ignorer les montages frauduleux ; - une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi rendue par un juge pénal n'a pas l'autorité de chose jugée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société SGI qui demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 1740 du code général des impôts issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et de l'article 1740 du même code issu de l'article 23 de la loi n° 2009-594 du 27 novembre 2009 aux dispositions des articles 2, 8 et 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ; Vu l'ordonnance du 6 mai 2014 décidant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l'objet du mémoire distinct enregistré le 30 janvier 2014 ; Vu la décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise le 16 juillet 2014 par le Conseil d'Etat par laquelle il a jugé que l'article 1756 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est conforme à la Constitution sous deux réserves ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour la société SGI concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics concluant aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2015 à 12h00 ; Vu, II) la requête enregistrée sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société SGI, dont le siège social est sis 20, rue de la Compagnie à Saint Denis
(97400)par MeA... ; La société SGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901188 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2005 pour un montant de 9 048 499 euros sur le fondement de l'article 1740 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende et de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - l'article 1740 du code général des impôts méconnaît l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le taux de 100 % est en effet disproportionné ; aucune limitation n'est prévue ; le taux ne peut être modulé ; cette amende va au-delà de ce qui est nécessaire ; - la sanction nouvelle plus douce issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 doit être appliquée ; la sanction issue de ces nouvelles dispositions n'est applicable qu'en cas d'investissements soumis à agrément ; elle n'est donc pas applicable aux investissements que la société SGI a réalisés ; - l'amende prévue à l'article 1740 ne lui est pas applicable compte tenu de sa forme juridique et de ce qu'aucun grief ne lui est imputable ; l'administration n'a pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse volontaire ; - le principe de sécurité juridique commande de tenir compte de la procédure pénale en cours qui retient que la société SGI a été victime des agissements frauduleux de 34 personnes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le tribunal administratif a exercé un plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende ; l'
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de la convention n'implique pas un pouvoir de modulation de la sanction mais la possibilité d'exercer un plein contrôle sur les faits et leur qualification ; le taux n'est pas disproportionné ; le principe communautaire de proportionnalité n'est pas applicable ; - la nouvelle rédaction de l'article 1740 n'institue pas une sanction plus douce ; l'interprétation du nouveau texte par la société SGI est erronée ; - la société SGI est visée par l'article 1740 et elle s'est dispensée de vérifier la valeur économique des biens ou la date de livraison effective ; elle ne pouvait ignorer les montages frauduleux ; - une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi rendue par un juge pénal n'a pas l'autorité de chose jugée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société SGI qui demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 1740 du code général des impôts issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et de l'article 1740 du même code issu de l'article 23 de la loi n° 2009-594 du 27 novembre 2009 aux dispositions des articles 2, 8 et 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ; Vu la décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise le 16 juillet 2014 par le Conseil d'Etat par laquelle il a jugé que l'article 1756 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est conforme à la Constitution sous deux réserves ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour la société SGI concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics concluant aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2015 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de Mme Marianne Pouget, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes nos 13BX01202 et 13BX01203, présentées pour la société SGI, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la société SGI fait appel des jugements n°0801076 et n°0901188 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 pour les montants respectifs de 6 123 639 euros et 9 048 499 euros et qui ont été mises en recouvrement respectivement le 16 octobre 2007 et le 12 septembre 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1756 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige et, depuis le 1er janvier 2006, codifié à l'article 1740 du même code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les article 199 undecies A, 199 undecies B (...) elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 susvisée, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions susmentionnées de l'article 1756 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable aux années d'imposition en litige, avec deux réserves énoncées aux considérants 9 et 10 de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... " sont applicables à la contestation de l'amende instituée par les dispositions citées ci-dessus, cette amende présentant, au sens et pour l'application de ces stipulations, le caractère d'une accusation en matière pénale ; que les dispositions précitées de l'article 1756 quater devenu l'article 1740 du code général des impôts prévoient une amende dont le montant varie en fonction de l'avantage fiscal indûment obtenu et proportionnent ainsi la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en faisant dépendre son montant de l'importance des avantages fiscaux indûment obtenus pour autrui ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, la qualification retenue par l'administration, notamment le caractère intentionnel des manquements dûment réservé par le Conseil constitutionnel, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende, soit d'en prononcer la décharge ; que les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1756 quater du code général des impôts fondant la pénalité à laquelle elle a été assujettie devraient être écartées comme incompatibles avec les stipulations précitées de l'
-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs, d'une part, que le taux de 100 % conduit à une sanction disproportionnée et que, d'autre part, le juge de l'impôt ne peut en moduler le taux ;
- Considérant, en troisième lieu, que ni la modification de l'article 1740 du code général des impôts résultant de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ni l'édiction de nouvelles sanctions résultant du décret n° 2010-421 du 27 avril 2010 ne sauraient révéler l'illégalité des dispositions applicables au présent litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la société SGI soutient qu'il appartient à la cour de faire application des dispositions nouvelles plus douces issues de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; qu'aux termes de l'article 1740 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2009 : " Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne restreignent pas le champ d'application de la pénalité dont s'agit aux opérations soumises à agrément ; qu'elles ne prévoient pas non plus un taux différent de celui prévu par les dispositions antérieures ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions qui lui soient plus favorables, la société SGI ne saurait prétendre à l'application de l'article 1740 dans sa version issue de la loi du 27 mai 2009 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas établi le bien-fondé de l'amende en litige en se fondant sur des prétendues abstentions de contrôles et de vérifications vis-à-vis des opérations d'investissement auxquelles elle participait ainsi que sur l'expérience professionnelle de MM. C...et E...B... ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des constatations factuelles précises opérées par l'administration et des documents produits par la requérante elle-même, que la société SGI, contrairement aux termes des contrats de location qu'elle signait avec ses locataires, s'abstenait dans un grand nombre de cas, pour les opérations d'investissement autofinancées auxquelles elle participait activement en assurant leur montage juridique et financier, d'encaisser, voire de réclamer, le paiement des " dépôts de garantie " ou des loyers afférents à ces contrats ; qu'elle s'abstenait également de procéder à quelque vérification que ce soit quant à la réalité des livraisons ou de la conformité des biens concernés qui devenaient sa propriété et dont elle négligeait de payer le prix qui lui était facturé, comme elle y était tenue en application des contrats produits ; que ces vérifications étaient d'autant plus nécessaires que les programmes d'investissement en cause étaient de montants extrêmement élevés, qu'ils impliquaient des versements très importants de la part des locataires concernés, lesquels étaient, pour la plupart, de création récente tout comme les fournisseurs des matériels en cause ; que c'est ainsi de manière délibérée que la société SGI a établi des attestations et liasses fiscales au profit de tiers, pour des biens et des opérations dont elle ne pouvait ignorer le caractère fictif ou incomplet compte tenu des documents en sa possession ;
- Considérant que, pour dénier aux faits qui lui sont reprochés tout caractère intentionnel, la société SGI se prévaut de ce que le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par une ordonnance du 28 août 2012, décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre M. E...B...du délit d'escroquerie pour lequel il avait été mis en examen et, d'autre part, de renvoyer devant le tribunal correctionnel diverses personnes dont M.D..., apporteur d'affaires, et de nombreux dirigeants de sociétés signataires de faux contrats de location ; que, cependant, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique au nombre desquelles ne figurent pas les ordonnances de non lieu ; qu'en tout état de cause, il ressort des constatations de cette ordonnance, qu'il est loisible au juge administratif de prendre en considération parmi l'ensemble des pièces du dossier, que les détournements commis impliquaient, dans la quasi-totalité des cas, " une entente frauduleuse entre le locataire, le fournisseur et le monteur de dossier " et que la société SGI a reconnu, pour de nombreux dossiers de défiscalisation, l'existence des infractions constatées par l'administration fiscale, et consistant notamment en l'absence de livraison des matériels qui lui étaient facturés et en la surfacturation de ces matériels ;
- Considérant que, dans ces conditions, les agissements de cette entreprise spécialisée dans le domaine de la défiscalisation, qui ont concerné plus de 40 % de son activité pour les deux années en cause, ne peuvent être regardés comme des erreurs ou omissions mais comme des manquements commis intentionnellement et en toute connaissance de cause de la part d'un professionnel averti ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des agissements intentionnels imputés à la société SGI et dont la mise en évidence conduisait nécessairement à la remise en cause des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs liés à elle ; que la société ne saurait par suite, et en tout état de cause, valablement soutenir qu'en mettant à sa charge les amendes litigieuses, l'administration aurait, en appliquant l'article 1756 quater du code général des impôts, méconnu la réserve interprétative énoncée par le Conseil constitutionnel ou porté atteinte au principe de sécurité juridique ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : Les requêtes de la société SGI sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SGI et au ministre des finances et des comptes publics.Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :M. Philippe Pouzoulet, président,Mme Marianne Pouget, président-assesseur,M. Olivier Mauny, premier conseiller,Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur,Marianne PougetLe président,Philippe PouzouletLe greffier,Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.2N°s 13BX01202,13BX01203 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.