CETATEXT000036314901 J3_L_2017_12_000001501446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314901.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX01446, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 15BX01446 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2012 par lequel le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec piscine sur un terrain situé 30 chemin des Epinettes à La Couarde-sur-Mer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1202423 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2015 et le 15 avril 2016, M.G..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2012 par lequel le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de condamner la commune de La Couarde-sur-Mer à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens. Il soutient que : - le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée en estimant qu'il était tenu de prendre en compte les informations de la préfecture et de rejeter sa demande de permis de construire ; - le refus de permis fondé sur des données imprécises relatives à l'existence d'un risque de submersion est entaché d'une erreur d'appréciation ; - en juillet et en août 2011, postérieurement à la tempête Xynthia, des certificats d'urbanisme positifs relatifs à la parcelle d'assiette du projet ont été délivrés ; - le projet prenait en compte les dispositions du plan local d'urbanisme et les dispositions du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2002 ; - la commune de La Couarde-sur-Mer n'est pas classée en zone de solidarité ; - 1'arrêté attaqué comporte une erreur de fait en ce qu'il y est affirmé que " la topographie du terrain naturel se situe entre 2.28 m et 2.45 m A...environ " ; - les travaux réalisés sur les digues ont permis de consolider ces aménagements qui ont montré leur solidité au cours des tempêtes hivernales de 2013 ; - des permis de construire ont été accordés pour des parcelles situées en face de la sienne ; le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la commune de La Couarde-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. G...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents sur lesquels se fonde l'appelant pour estimer que le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée sont postérieurs à la décision de refus de permis de construire ; en l'état de ses connaissances à la date de la décision attaquée, et alors même qu'il pouvait le regretter, le maire de la commune a estimé que le projet de construction était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et a décidé de refuser le permis de construire litigieux , et la seule circonstance que le maire ait décidé de suivre la proposition de refus de permis de construire qui lui était faite par le service instructeur ne suffit pas à démontrer qu'il se serait placé en situation de compétence liée ; - alors même que deux certificats d'urbanisme avaient été précédemment délivrés, le maire pouvait refuser le permis de construire en raison de considérations liées à la sécurité publique ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant ; - la circonstance que le projet soit conforme aux préconisations du plan de prévention des risques naturels n'empêchait pas le maire de prendre en compte les conséquences de la tempête Xynthia pour apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; de même, le maire pouvait prendre en compte des études préalables à l'établissement ou à la révision d'un plan de prévention des risques naturels ; - la circonstance que la commune n'ait pas fait l'objet d'un classement en zone de solidarité est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire ; - l'étude établie par le rapport Casagec Ingénierie ne permet pas de remettre en cause les éléments avancés par la préfecture pour caractériser la dangerosité de la zone. Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant M.G..., et de MeD..., représentant la commune de La Couarde sur Mer. Considérant ce qui suit :
- M. B...G...et son épouse sont propriétaires d'un terrain cadastré section ZB n°240, situé 30 chemin des Epinettes, sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer. Ils ont demandé le 30 janvier 2012 un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur cette parcelle. Par un arrêté en date du 5 avril 2012, le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer a rejeté leur demande au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. G...relève appel du jugement n° 1202423 du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- M. G...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité en ne se prononçant pas sur le moyen fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, un tel moyen étant inopérant pour établir l'illégalité d'un refus de permis de construire, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur la légalité du refus de permis de construire :
- En premier lieu, les circonstances que le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer ait adressé à l'appelant un courrier en date du 27 avril 2012 dans lequel il indiquait ne pouvoir s'opposer " à [son] grand regret " à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat à la suite de " la lettre de recadrage du préfet ", et que la lettre municipale publiée au mois de mai 2012 informait les habitants de la commune de ce que " Madame F...a demandé aux maires de traiter avec vigilance les demandes de permis de construire dans les zones ayant été fortement impactées par Xynthia " ne suffisent pas à démontrer que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M.G....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...)Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) "
- Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont pour objet, lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, que de permettre à son titulaire de pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date dudit certificat. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet de garantir à son titulaire, avant l'expiration de ce délai, la délivrance d'un permis de construire dès lors qu'il revient à l'autorité administrative, de nouveau saisie, d'instruire la demande en appréciant si le projet qui lui est présenté est de nature à respecter la législation et la réglementation de l'urbanisme. Par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme d'information a été délivré le 13 octobre 2011 et qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré le 26 août 2011, pour la même parcelle, ne faisait pas obstacle à ce que le maire refuse le permis de construire demandé en opposant des motifs tirés de la sécurité publique, cette réserve figurant au demeurant sur le certificat.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
- M. G...soutient que la construction projetée respecte les préconisations du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 19 juillet 2002 pour les terrains situés, comme en l'espèce, en zone bleu foncé du PPRN, qui comprend les zones urbaines submersibles par une hauteur d'eau inférieure à 1 m et où la cote de référence est précisément fixée à 3,06 mA....
- D'une part, les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d'utilité publique par application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, s'imposent directement aux autorisations de construire sans que l'autorité administrative soit tenue d'en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l'instauration d'un tel plan n'interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la circonstance que le projet de M. G...respecte les règles de hauteur de plancher fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels, approuvé le 19 juillet 2002 ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'application de l'article R. 111-
- D'autre part, le plan de prévention des risques naturels approuvé en 2002 ne prend pas en compte la marge d'incertitude liée au phénomène de réchauffement climatique, marge dont il n'est pas contesté qu'elle doit être évaluée, au minimum, à 0,20 mètre. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a été inondé à un niveau d'eau se situant entre 3,21 mètres et 3,55 mètresA.... M. G...fait valoir que l'arrêté est entaché d'une inexactitude des faits en mentionnant que la topographie du terrain naturel se situe entre 2,28 mètres et 2,45 mètres A...environ, alors qu'il serait compris entre 2,45 mètres et 2,76 mètres. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune pièce de nature à en démontrer le bien-fondé, alors qu'il n'allègue pas avoir donné suite au conseil du maire de faire établir un relevé topographique précis de sa parcelle. Celle-ci est au demeurant présentée par la notice de présentation du projet comme en léger contrebas de la route d'environ 25 centimètres, ce qui est confirmé par les photographies jointes. Dans ces conditions, M. G...ne démontre pas que les cotes prises en compte par le maire seraient erronées.
- De même, si pour contester les chiffres retenus par l'administration, le requérant se prévaut des conclusions du bureau d'étude Casagec qui remettraient en cause les chiffres fournis par le cabinet Sogreah sur lesquels se sont appuyés les services de l'Etat pour évaluer le risque de submersion, les documents produits ne suffisent pas à établir les erreurs alléguées.
- La circonstance que l'administration n'ait pas inclus le terrain d'assiette du projet dans une " zone noire " ou dans une " zone de solidarité " est sans incidence sur l'appréciation que l'autorité administrative doit porter sur l'évaluation du risque de submersion marine dès lors que de telles zones, qui ont pour seul objet de délimiter les secteurs de dangers extrêmes où les risques peuvent être mortels eu égard à l'impossibilité d'en assurer la protection par l'aménagement des bâtiments exposés ou l'établissement d'espaces de repli accessibles par des chemins hors d'eau, et qui ont pour seul effet de désigner les biens que l'Etat accepte d'acquérir dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale décidé par le gouvernement, ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement et ne peuvent, en toute hypothèse, avoir aucune influence sur les règles d'occupation et d'utilisation du sol qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier.
- Enfin, s'ils peuvent avoir pour effet de limiter, en particulier dans un avenir proche, les risques pour la population, les travaux entrepris depuis la tempête Xynthia sur les digues protégeant le territoire de la commune ne constituent pas une assurance, sur la durée du plan de prévention, de la suppression de tout danger.
- Il résulte de ce qui précède que le maire de La Couarde-sur-Mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation à la date de sa décision, refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. G...en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- En quatrième lieu, la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés à proximité du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, et le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de l'égalité des administrés devant la loi pour demander à bénéficier d'un avantage qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, serait contraire aux dispositions du code de l'urbanisme.
- Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril
- Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Couarde-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et à la commune de La Couarde-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 15BX01446 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.