CETATEXT000036314913 J3_L_2017_12_000001502913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314913.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX02913, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 15BX02913 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT LMCM SOCIETE D'AVOCATS Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Travaux Aquitains a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation ou la résiliation du contrat conclu entre la commune du Bouscat et la société Dunes Construction dans le cadre de la reconstruction du complexe sportif Jean Jaurès et de condamner la commune à lui verser la somme de 276 232,52 euros. Par un jugement n° 1202166 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2017, la SAS Travaux Aquitains, représentée par MeD..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2015 ; 2°) de constater la nullité du contrat conclu entre la commune du Bouscat et la société Dune Constructions le 30 janvier 2012, portant sur le lot numéro 3 de l'opération de reconstruction du complexe sportif Jean Jaurès ; 3°) d'annuler la décision du 20 avril 2012 par laquelle la commune du Bouscat a rejeté son recours gracieux ; 4°) de condamner la commune du Bouscat à lui verser la somme de 276 232,52 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de dévolution du marché de travaux et de son attribution à la société Dune constructions ; 5°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête devant le tribunal était recevable ; le recours gracieux exercé le 6 mars 2012 à l'encontre de la décision du 6 janvier 2012 portant rejet de son offre a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de son rejet le 20 avril 2012 ; - le marché de travaux conclu entre la commune du Bouscat et la société Dune Constructions ayant d'ores et déjà été exécuté, elle n'en sollicite plus l'annulation ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'absence de note ne signifie pas qu'elle a reçu la notation zéro ; une notation zéro suppose que l'offre remise par le candidat a fait l'objet d'une évaluation au regard du critère d'appréciation et que le critère n'est absolument pas respecté, tandis qu'une absence de notation implique que l'offre n'a pas été évaluée au regard dudit critère ; - la commune du Bouscat s'est à tort abstenue de noter son offre sur deux des critères définis dans le règlement de consultation : celui des délais d'exécution et celui du développement durable ; s'agissant du délai, il ne lui a pas été demandé de faire figurer sur son offre les mentions relatives à la durée prévisible des travaux relevant de son lot ; la rubrique B5 en particulier ne porte pas sur la durée des prestations du lot n° 3 : elle s'est engagée à respecter l'ensemble des clauses du CCAP, dont son article 6 qui permettait de la noter sur le critère du délai d'exécution ; elle avait également, dans le cadre de son mémoire technique, effectué des propositions de nature à réduire la durée globale d'exécution de travaux ; s'agissant du critère du développement durable, il devait être apprécié au regard des modes opératoires décrits, ainsi qu'il ressort du règlement d'appel d'offres ; le dossier de consultation, et en particulier le CCTP, comportait une description précise des modes opératoires à mettre en oeuvre et des prescriptions de nature environnementale qu'elle s'était engagée à respecter ; le mémoire technique comportait également des précisions relatives aux modes opératoires que l'entreprise s'engageait à mettre en oeuvre ; la commune du Bouscat n'a pas précisé le critère du développement durable ainsi que les modalités selon lesquelles il serait apprécié dans le cadre des travaux litigieux ; son offre n'ayant pas été écartée comme irrecevable, il appartenait à la commune du Bouscat de solliciter sa mise en conformité dans le cadre de la phase de négociation ; - la commune du Bouscat a par ailleurs porté une appréciation erronée sur les mérites de l'offre de la société Dune Constructions s'agissant des critères de la valeur technique ; son offre aurait dû avoir une note supérieure à celle de la société Dune Constructions sur le critère de la valeur technique dans la mesure où la variante de fondations par inclusions rigides n'était pas réalisable et était même interdite par les conclusions du rapport de sol ; à défaut de validation par le contrôleur technique, cette solution de fondation, soumise aux aléas que le contrôleur technique a pour mission de prévenir, ne pouvait aucunement donner lieu à une notation maximum sur le critère de la valeur technique ; en l'absence de plans de récolement, il était prévisible que l'enlèvement des fondations puisse conduire à des excavations importantes de nature à modifier les caractéristiques du terrain ; - c'est à tort que la commune du Bouscat a alloué la note maximale de 10 à la société Dune Constructions au titre du prix du marché ; le montant de la solution de base proposé par celle-ci était supérieur à l'offre de la société Travaux Aquitains, et la société Dune constructions a bénéficié d'un avenant augmentant le prix suite à l'abandon de la variante proposée, qui s'était avérée irréalisable ; - en raison de l'irrégularité de la procédure de passation, la cour ne pourra que constater la nullité du contrat conclu entre la commune du Bouscat et la société Dune Constructions et faire usage des pouvoirs qu'elle tient de la jurisprudence Tropic Travaux ; elle a subi un préjudice correspondant à la perte de chance de remporter le contrat litigieux ; ce préjudice peut être apprécié en fonction d'une part des dépenses qu'elle a exposées pour soumissionner et d'autre part de la marge qu'elle aurait réalisée si elle avait obtenu le contrat ; le montant de cette marge peut être évalué à la somme de 276 232,52 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la SAS Dune Constructions, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Travaux Aquitains de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en l'absence de production de l'accusé réception, il n'est pas possible de s'assurer de ce que la juridiction a bien été saisie dans le délai contentieux de 2 mois suivant la notification des décisions des 9 janvier 2012 et 20 avril 2012 ; il appartient à la requérante de justifier de la recevabilité de ses demandes en annulation de ces décisions ; - la jurisprudence relative à 1'absence d'effet interruptif du recours administratif préalable lors de l'introduction, par une partie au contrat, d'un recours en contestation de validité de l'une de ses mesures d'exécution peut être transposée au recours en contestation de validité des mesures d'exécution du contrat formé par un concurrent évincé ; un délai de deux mois courrait à compter du 19 janvier 2012, date à laquelle la décision du maire autorisant l'attribution du MAPA restructuration du complexe sportif a été transmise au contrôle de légalité, publiée et reprise au recueil des actes administratifs de la commune ; la requête du 20 juin 2012 était donc tardive ; - ce n'était pas l'offre économiquement la plus avantageuse mais l'offre la plus intéressante qui était requise, laissant à la commune du Bouscat une grande latitude d'appréciation des offres ; le choix de fixer une multiplicité de critères était légitime en présence de prestations complexes portant sur la restructuration du complexe sportif ; les critères liés à l'objet du marché étaient objectifs et opérationnels ; la commune a en outre opéré une pondération entre les différents critères ; le pouvoir adjudicateur s'est tenu à la disposition des candidats pour leur permettre d'affiner leurs offres ; - l'appelante savait dès l'origine que les critères relatifs aux délais d'exécution du marché et de développement durable pondérés à 20 % et 10 % constituaient une part non négligeable de l'offre finale ; - si effectivement la requérante a fait une proposition pour réduire la durée d'exécution du marché, elle n'a cependant annoncé aucune durée d'exécution de son lot ; la référence au règlement de consultation ne peut suffire à fixer une durée d'exécution ; - la référence à la législation applicable ne suffisait pas à satisfaire au critère du développement durable évalué en fonction de la description des modes opératoires employés ; - l'appelante n'a obtenu aucun point sur les critères non évaluables et il ressort des documents produits au dossier que la commune a opéré les calculs de pondération en attribuant la note zéro ; - aucune illégalité n'entache le critère du prix ; la variante qu'elle a proposée s'est révélée irréalisable seulement au cours des travaux de démolition ; le prix est celui de la variante auquel on a ajouté un avenant ; - l'ensemble des critères énoncés aurait conduit au rejet de l'offre de la société Travaux Aquitains ; la société Dune Constructions a présenté l'offre la moins-disante et la plus adaptée aux critères fixés pris dans leur ensemble ; - la SAS Travaux Aquitains ayant été traitée comme tous les autres candidats, elle n'a pas été privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché de nature à lui permettre de solliciter une indemnisation correspondant à l'intégralité de son manque à gagner. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 26 juillet 2017, la commune du Bouscat, représentée par le cabinet Noyer-C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Travaux Aquitains de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en retenant parmi les critères de jugement des offres le critère relatif aux délais d'exécution pondéré à hauteur de 20 %, le pouvoir adjudicateur a nécessairement demandé aux entreprises soumissionnaires de se prononcer sur les délais d'exécution qu'elles entendaient mettre en oeuvre pour exécuter les prestations objets dudit lot et, par suite, d'indiquer expressément dans leur offre la durée d'exécution envisagée ; à la différence de ses concurrents, la requérante n'a pas pris la peine d'indiquer la durée d'exécution du lot n° 3 dans aucune des pièces composant son offre, et notamment la rubrique B5 ; l'absence de cette information essentielle emportait l'irrégularité de l'offre de la requérante, qui aurait pu être écartée sans être classée ; la signature des documents composant le dossier de consultation ne suffit pas à pallier cette lacune dès lors que le délai fixé par l'article 11 du règlement de consultation est un délai d'exécution de l'ensemble des 22 lots ; de même, si dans son mémoire technique, la société Travaux Aquitains a proposé une variante planning, la réduction de temps proposé ne se rapportait à aucun délai d'exécution ; - la commune du Bouscat a respecté les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics ; la pondération affectée au critère " développement durable " a été communiquée aux candidats intéressés ; ce critère a été énoncé avec suffisamment de précisions puisqu'il devait être évalué " en fonction des modes opératoires décrits par les opérateurs " ; les documents composant le dossier de consultation des entreprises comportaient également de nombreuses informations sur les éléments à prendre en compte au titre du développement durable ; faute d'éléments soumis à son appréciation quant aux éventuelles incidences de la réduction du phasage du planning en matière de développement durable, le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune erreur d'appréciation en ne notant pas l'offre de la société sur ce critère ; de même, le rappel de la réglementation sur l'évacuation des déchets ne permettait pas d'apprécier le critère à l'aune de la pratique de l'entreprise ; - le contrôleur technique n'a pas à intervenir au stade de la sélection des offres ; au demeurant, la variante proposée par l'entreprise attributaire était conforme à l'étude préliminaire de faisabilité géotechnique réalisée par la société Alios ; - le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - l'augmentation du coût des prestations est intervenue au stade de l'exécution des travaux, soit après l'examen des offres remises par les entreprises concurrentes à l'attribution du lot n° 3 ; une sujétion imprévue est susceptible d'ouvrir droit à rémunération du surcoût en résultant ; l'offre avec variante est la seule offre retenue par la commune du Bouscat ; - pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ; en tout état de cause, les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune du Bouscat ne sont pas réunies ; aucun comportement fautif ne saurait être retenu à son encontre ; la requérante ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché litigieux ; son offre était irrégulière et une différence de trente points la séparait de l'entreprise classée en troisième place ; elle ne justifie pas le montant qu'elle sollicite. Par ordonnance du 4 juillet 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la société Travaux Aquitains et de MeC..., représentant la commune du Bouscat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.