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15BX03758

CETATEXT000036314927 J3_L_2017_12_000001503758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314927.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX03758, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 15BX03758 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP PIELBERG KOLENC Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) Lacoste Promotion a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le maire de Fouras lui a refusé un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de 37 logements au 15 avenue du Stade. Par un jugement n° 1300610 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le numéro 15BX03758, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2017, l'EURL Lacoste promotion demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2013 du maire de Fouras ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fouras la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a méconnu l'article UC 11 du plan local d'urbanisme en estimant que son projet, qui remplace une friche industrielle avec un garage, ne s'insérerait pas dans l'environnement pavillonnaire ; une hauteur de 8,5 m n'est pas très différente des hauteurs de 6 m des pavillons avec étage ; le fait de réaliser de petits volumes étroits, inférieurs à 10 m de large, en décroché, permet de créer l'illusion d'un habitat individuel mitoyen, de volume simple, en annulant tout effet de masse ; l'architecture avoisinant le projet est pour le moins hétéroclite ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son projet n'a pas trois étages pour une hauteur de 11,82 m, mais deux étages sur rez-de-chaussée et respecte la hauteur de 8,5 m à l'égout du toit prévue par l'article 10 du plan local d'urbanisme - la distance de recul par rapport à la limite séparative imposée par l'article UC 7 est respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, la commune de Fouras conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EURL Lacoste Promotion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - cette société n'étant pas la destinataire du refus de permis, délivré à la SPI " Lacoste promotion insulae 1 ", elle est sans intérêt pour le contester ; - le projet aura pour effet de faire apparaître une sorte de cube de près de 12 m de hauteur sur une cinquantaine de mètres de long, qui ne créera nullement l'illusion de bâtiments individuels ; la circonstance qu'il remplace un ancien garage n'autorise pas à faire " n'importe quoi " et l'absence d'insertion est avérée, comme l'a justement confirmé le tribunal administratif ; - le refus était également fondé sur l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; il ressort du plan de masse du projet de construction que la façade ouest située au-delà de la bande de 20 m, prise dans sa partie faisant face à la parcelle cadastrée section AT n° 705, ainsi que dans sa partie perpendiculaire à la chaufferie prévue, sera implantée à 4,25 m de la limite séparative voisine. Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte les " arches " en béton prolongeant le bâtiment et assurant la couverture du parking situé en rez-de-chaussée, alors que ces arches auraient dû être prises en compte, l'article UC 7 évoquant " tout point de la construction à édifier". - le permis pouvait également être refusé pour d'autres motifs, qu'elle demande à la cour de substituer le cas échéant : en effet, le bâtiment prévu n'est pas implanté à 5 m de la voie publique, il envisage des " décrochements " de la façade sur l'avenue du Stade, qui sont prévus pour être constitués par des massifs décorés de galets, graminées et palmiers comme cela ressort du plan de masse, sans clôture sur la voie publique ; cette configuration ne respecte pas l'article UC 6 du plan local d'urbanisme. Par ordonnance du 29 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, président, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant L'EURL Lacoste Promotion. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Lacoste Promotion est titulaire d'une promesse de vente sur un ensemble foncier situé 15 avenue du Stade à Fouras, constitué de trois parcelles cadastrées section AT n°s 703, 706 et 707 pour une superficie de 2 005 m2, sur lesquelles est édifié un ancien garage automobile avec station-service, désaffecté. Elle a sollicité un permis de construire valant permis de démolir pour supprimer ces constructions et ériger trois bâtiments comportant 37 logements dont 10 sociaux et plusieurs commerces, avec les stationnements afférents, pour une surface de plancher de 2 522,56 m². Par un arrêté du 22 janvier 2013, le maire a rejeté cette demande au double motif que le projet méconnaissait les distances à la limite séparative prévues à l'article UC 7

(2b)du plan local d'urbanisme et qu'il ne s'insérait pas dans l'architecture environnante en méconnaissance de l'article UC 11 du même document. L'EURL Lacoste Promotion a saisi le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 24 septembre 2015 en estimant que le motif tiré de l'insertion insuffisante suffisait à justifier le refus. Sur la légalité du refus de permis de construire :
  1. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fouras, relatif aux dispositions applicables aux constructions nouvelles : " 2.3.
  2. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s'inspirer des caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l'unité et la cohérence architecturale du lieu. (...) " .
  3. Pour refuser sur ce fondement le permis de construire demandé, le maire de Fouras a relevé que " le bâti existant est constitué exclusivement d'habitats pavillonnaires d'architecture traditionnelle locale en rez-de-chaussée et de deux niveaux (R+1) et que l'imposant volume du projet est de nature à compromettre le principe de composition du bâti environnant ainsi que la cohérence architecturale du quartier. " Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses photographies produites, que le quartier se caractérise en effet par des pavillons, certes sans unité architecturale marquée, mais implantés en retrait de la voie publique et sur des parcelles d'assez grande dimension, ce qui donne une physionomie aérée et peu dense à cette entrée de ville. Le volume des constructions reste modeste et l'environnement immédiat ne comporte pas de bâtiments de plus d'un étage, même s'il en existe à plusieurs rues de là. Contrairement à ce que soutient l'EURL Lacoste Promotion, la différence de hauteur entre son projet, qui s'il respecte la hauteur maximum de 8,50 m à l'égout du toit autorisée notamment pour faciliter l'édification de logements sociaux atteint bien 11,82 m au faîtage, et les pavillons environnants est significative. En outre, les deux bâtiments principaux se présentent par le pignon au niveau de la voie publique pour privilégier une orientation des logements au sud et à l'ouest, et le plus important développe une longueur de près de 50 mètres. Ils occupent la quasi-totalité du terrain et présentent un caractère massif que n'atténue nullement le décroché architectural revendiqué par le pétitionnaire. Contrairement à ce qu'il soutient, la conception du projet ne crée aucune illusion de bâtiments mitoyens en bande, et c'est sans aucune erreur d'appréciation, alors même que le règlement autorise des bâtiments en R+2 dans la zone UC, que le maire a retenu une atteinte à la cohérence architecturale du lieu.
  4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fouras, que l'EURL Lacoste Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
  5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EURL Lacoste Promotion sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Lacoste Promotion une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fouras sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Lacoste Promotion est rejetée. Article 2 : L'EURL Lacoste Promotion versera à la commune de Fouras une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lacoste Promotion et à la commune de Fouras. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  6. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 15BX03758 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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