CETATEXT000036314937 J3_L_2017_12_000001504230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314937.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX04230, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 15BX04230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP DIDIER BATS - THIERRY LACOSTE - JANOUEIX M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 29 mars 2012 portant approbation du plan d'alignement de l'avenue de Pontaillac. Par un jugement n° 1201951 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2015 et le 5 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me B...puis par Me Gabard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 29 mars 2012 portant approbation du plan d'alignement de l'avenue de Pontaillac ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner à rembourser les 1 000 euros versés au titre de la première instance. Elle soutient que : - le dossier d'enquête publique était incomplet faute de comporter le plan parcellaire mentionné à l'article R. 141-6 du code de la voirie routière. Elle renonce finalement à ce moyen ; - le plan d'alignement adopté par le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer est dépourvu d'intérêt général. Le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur manifeste d'appréciation. En effet, il n'est pas établi que le parti retenu par le plan aurait pour effet de résoudre les problématiques liées au stationnement et à la circulation. L'importance de la modification de chaussée est en elle-même excessive et insusceptible de caractériser un quelconque intérêt général qu'il s'agisse de considérations liées à la sécurité, au confort des piétons, des cyclistes et automobilistes ou de considérations liées à l'amélioration du stationnement ; - le plan d'alignement porte une atteinte excessive à la propriété privée de Mme A... en raison de l'emprise de ladite propriété qu'il a pour effet d'incorporer au domaine public routier communal. L'emprise porte sur une surface totale de 68 m² et sur une largeur de 4,50 mètres, le tout formant une terrasse cimentée au droit du local commercial situé en rez-de-chaussée. La privation de cette terrasse qui permet l'étalage de marchandises devant le local commercial constitue une atteinte excessive à la propriété de la requérante non seulement au regard de l'importance de la surface mais également au regard de l'incidence sur les conditions d'exploitation du local. D'une part, le pourcentage de surface concernée doit s'apprécier au regard de la configuration des lieux et de son utilité pour le local commercial dont elle est le prolongement. D'autre part, la privation de cette terrasse a pour effet d'amoindrir considérablement l'intérêt commercial des lieux. La circonstance que le local commercial est pour l'heure inexploité est indifférente dès lors que le préjudice doit s'apprécier à l'aune de la perte de valeur de la propriété, laquelle procède de l'amoindrissement du potentiel commercial du local et de son accessoire, la terrasse. Enfin, l'alignement contesté aura également pour effet d'empêcher le stationnement de Mme A...devant chez elle ainsi que l'utilisation de son garage. En outre, cette atteinte au droit de propriété n'est pas justifiée par un intérêt général, les pièces du dossier ne mettant pas en évidence l'amélioration alléguée de la circulation sur l'avenue. Par ailleurs, la faiblesse de l'indemnisation au regard de la perte réelle des valeurs vénale et commerciale caractérise la réalité d'un préjudice excessif ; - seule la propriété de Mme A...va être sensiblement impactée par la décision attaquée par rapport aux autres propriétaires affectés par le plan d'alignement. Il ne s'agit pas d'une rectification mineure susceptible d'être autorisée dans le cadre d'un plan d'alignement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2017 et le 20 octobre 2017, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par MeC..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en première instance, la requérante n'avait soulevé que des moyens de légalité interne. Elle ne peut donc pour la première fois en appel soulever des moyens se rattachant à une autre cause juridique. En conséquence le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique, qui se rattache à la légalité externe, est irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l'arrêté du 15 novembre 2011, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le dossier soumis à enquête publique comprenait les plans parcellaires. En outre, il n'est pas démontré que la prétendue incomplétude du dossier aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou qu'elle aurait privé les personnes intéressées d'une garantie ; - le moyen tiré de l'atteinte excessive à la propriété de Mme A...n'est pas fondé. La diminution de la propriété de la requérante n'apparait pas comporter une atteinte disproportionnée à ses droits au regard du but d'intérêt général poursuivi, compte tenu de la nécessité de délimiter les espaces de circulation piétonniers, automobiles, cyclables et d'assurer la sécurité de l'ensemble de ces personnes. Il résulte du plan d'alignement que le projet implique une emprise limitée sur les parcelles privées des riverains, la liste des parcelles affectées par cette réduction est limitée à seulement sept parcelles et Mme A...n'est pas l'unique propriétaire impactée. De plus, l'espace affecté par le plan d'alignement représente 68 m², soit moins de 20% de la parcelle totale de MmeA..., il n'est pas porté atteinte aux bâtiments existants et il ne s'agit pas d'un espace commercial en tant que tel mais d'un espace dédié au stationnement de la clientèle du magasin, magasin qui est inexploité. Il n'est pas plus porté atteinte à l'utilisation du garage de MmeA..., dès lors qu'un accès serait conservé dans le cadre du projet d'aménagement à intervenir ; - le moyen tiré de ce que le plan d'alignement serait dépourvu d'intérêt général n'est pas fondé, au regard de la nécessité d'identifier le domaine public, de sécuriser les conditions de circulation tant piétonne qu'automobile ainsi que d'assurer la préservation d'un environnement balnéaire traditionnel alors que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au niveau de la circulation; - la critique par la requérante du projet d'aménagement envisagé est inopérante dans la mesure où la légalité du plan d'alignement n'est pas subordonnée à celle du projet d'aménagement ; - le moyen tiré de ce que le plan d'alignement modifierait l'assiette et l'axe de la voie n'est pas fondé. D'une part, les modifications de la voie entraînées par le plan d'alignement sont appréciables et ressortent du dossier d'enquête publique. D'autre part, la voie n'est modifiée qu'au droit de 7 parcelles sur des portions limitées de l'avenue. Dès lors, les emprises ne créent que des modifications mineures de l'assiette de la voie, dont l'axe demeure inchangé. Par ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Gabard, avocat de Mme A...et celles de Me Papin, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Une note en délibéré présentée pour Mme A...par Me Gabard a été enregistrée le 8 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.