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17BX02787

CETATEXT000036314948 J3_L_2017_12_000001702787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314948.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02787, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02787 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701813 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejet sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles il a été contraint d'arrêter sa première thèse et les conditions dans lesquelles il dû trouver un nouveau directeur de thèse, elle est insuffisamment motivée en fait ; ces omissions révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; c'est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté qu'il a dû abandonner son premier projet de thèse au bout de cinq ans ; il a toujours fait preuve de sérieux lors de la rédaction de sa thèse comme en atteste sa directrice de thèse ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant mauritanien, est entré en France le 13 septembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". M. A...a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés du 1er octobre 2010 au 30 septembre
  4. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1701813 du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février
  5. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  6. M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 octobre 2017, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  7. M. A...fait valoir que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les difficultés qu'il a rencontrées dans la rédaction de sa thèse. Il ressort toutefois de la décision attaquée qu'elle mentionne les éléments essentiels du cursus universitaire de M.A..., et notamment les conditions dans lesquelles il a poursuivi ses études de doctorat à partir de 2010 sans obtenir le diplôme envisagé ni présenter une nouvelle inscription. La décision de refus de séjour relève en outre que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi suffisamment énoncé les circonstances de fait qui fondent la décision en litige. Cette motivation révèle par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, de la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue de sa situation universitaire.
  8. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco - mauritanienne du 1er octobre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " par un ressortissant mauritanien, de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu un master 2 en droit public comparé lors de l'année universitaire 2009-
  10. Il s'est ensuite inscrit en doctorat de droit au mois de septembre 2010 pour rédiger une thèse sur " La coopération Franco-Mauritanienne pour le développement durable ". Si M. A...soutient qu'il a toujours fait preuve de sérieux lors de la rédaction de sa thèse et produit des attestations de son directeur de thèse en ce sens, le calendrier prévisionnel des étapes de la recherche prévoyait une soutenance envisageable au mois de juin 2015, échéance qui, même si elle ne revêtait aucun caractère obligatoire, n'a pu être tenue. M. A...soutient également qu'il a été contraint de changer de directeur de thèse au mois de septembre 2015, toutefois, il ne fait pas état de l'avancement de ses travaux à cette date. Si M. A...soutient également qu'il a obtenu un diplôme universitaire " analyse des conflits " en 2016 sur la demande de sa nouvelle directrice de thèse pressentie, qu'il a changé de sujet de thèse pour étudier sous sa direction " Le système de maintien de l'ordre de la République Islamique de Mauritanie " et qu'il a été informé à la fin de l'année 2016 que sa nouvelle directrice de thèse n'était plus en mesure de pouvoir diriger ses recherches en raison de " problèmes au sein de l'école doctorale ", M.A..., qui ne justifie pas d'une inscription universitaire au titre de l'année 2016-2017, ne produit aucune pièce attestant de l'état d'avancement de ses nouveaux travaux de recherche. Ainsi, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 9 de l'accord franco-mauritanien en estimant que les études de doctorat de M. A...étaient dépourvues de caractère réel et sérieux et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
  12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  13. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et les cartes de séjour temporaire dont il a bénéficié en qualité d'étudiant de 2010 à 2016 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. Il ne démontre pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, en estimant que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M.A.... Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 28 décembre
  17. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 17BX02787 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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