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17BX02885

CETATEXT000036314950 J3_L_2017_12_000001702885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314950.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02885, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02885 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUTEN M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 30 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, ensemble la décision du 28 février 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1603092 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 30 octobre 2015 et du 28 février 2016 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, la signataire de ces décisions n'était pas régulièrement habilitée ; - son mari réside régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Leurs deux enfants résident également en France et sont scolarisés. Sa présence aux côtés de son époux est nécessaire eu égard à son état de santé. Cela est confirmé par le certificat médical versé au dossier. Si son époux a vécu seul entre 2008 et 2013, son état de santé n'a cessé de se dégrader. Sa présence est également requise pour travailler et ainsi subvenir aux besoins du couple. La procédure de regroupement familial ne pourrait aboutir, faute de satisfaire à la condition de revenus. Le refus de titre porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son mari ne pouvant bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, le refus implique la séparation des enfants de l'un de leurs parents en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la situation répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Le refus méconnaît ainsi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie. Par ordonnance du 13 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 à 12 heures. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeC..., ressortissante géorgienne née le 19 décembre 1979, est entrée en France en compagnie de ses deux enfants en décembre 2013 pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2015, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mars 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 février 2016 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité des décisions du 30 octobre 2015 et 28 février 2016 :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...se sont mariés le 26 avril 2007 après avoir donné naissance à deux enfants en 1998 et
  6. Il n'est pas contesté que M. C... est arrivé en France en 2008 et qu'à la date du refus de titre de séjour opposé à son épouse, il était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits pour la première fois en appel, qui s'ils sont postérieurs aux décisions contestées ne font pas référence à des actes médicaux postérieurs auxdites décisions, que M. C...souffre notamment d'une hépatite C, d'une cirrhose post virale C, d'une dépression, de toxicomanie à l'héroïne, de calculs rénaux et d'un diabète de type
  7. Il ressort par ailleurs du certificat médical du 3 décembre 2015 que l'état de santé de M. C...nécessite la présence constante de son épouse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du gérant de la société Cartes et Services du 11 février 2016 que Mme C...est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date du refus en litige la présence de Mme C...est justifiée par la nécessité d'apporter son soutien à son époux qui réside régulièrement en France en qualité d'étranger malade. Par suite, le refus litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde des 30 octobre 2015 et 28 février
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard au motif retenu au point 3, l'annulation des décisions contestées implique nécessairement, en l'absence de nouveaux éléments, que soit délivrée à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais d'instance, le versement à Me A... d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603092 en date du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et les décisions du préfet de la Gironde du 30 octobre 2015 et du 28 février 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera une somme de 800 euros à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à MeA.... Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX02885 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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