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17BX02971

CETATEXT000036314952 J3_L_2017_12_000001702971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314952.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02971, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02971 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DA ROS M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1703182 du 28 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocat de M. A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juillet 2017 dans tout son dispositif, à l'exception de l'article par lequel M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le préfet fait valoir que : - le premier juge a estimé à tort que les éléments produits à l'audience par M. A...établissaient que celui-ci n'était pas en fuite et avait respecté ses obligations de pointage ; - M. A...ne s'est pas rendu à deux convocations pour des entretiens les 14 et 28 février 2017 en vue de déterminer l'Etat membre de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile, ni du reste à celle en date du 6 juin 2017 ; - compte tenu de ces éléments, c'est donc à bon droit qu'il a considéré que M. A...était en fuite à compter du 2 mars 2017, ce dont il a avisé les autorités italiennes, et que dans ces conditions, le délai du transfert pouvait être prorogé pour une durée de dix-huit mois jusqu'au 12 avril 2018, en application de l'article 29 du règlement UE n° 604-

  1. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2017 et le 22 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Da Ros, conclut : 1°) à ce que la cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un dossier de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l'examen effectif de cette demande ; 4°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. A...fait valoir que : - bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l'acceptation implicite des autorités italiennes sur la demande de reprise en charge, délai maximal offert par le règlement dit " Dublin III " pour assurer son transfert vers ce pays, la décision de transfert prise le 25 juillet 2017 ne fait état dans sa motivation d'aucun élément de fait de nature à justifier d'une éventuelle prolongation, notamment une quelconque fuite susceptible de proroger ce délai ou l'information des autorités italiennes sur cette fuite susceptible de fonder une telle prolongation ; - si le préfet se prévaut de ce qu'il l'aurait convoqué une première fois le 14 février 2017 et qu'il ne s'y serait pas présenté, l'administration a attendu quatre mois pour le convoquer et a ainsi méconnu le principe de célérité posé par le Règlement UE n° 604/2013 lequel impose dans son article 29 que le transfert se fasse dès qu'il est matériellement possible. Par ailleurs, il n'a pas été informé en temps utile de l'existence de ce premier rendez-vous dans la mesure où il n'a réceptionné le courrier recommandé contenant cette convocation, laquelle n'était de surcroît pas traduite en anglais, que le 16 février 2017, soit postérieurement au rendez-vous du 14 février. Il n'a pu se rendre au rendez-vous du 28 février 2017, dont la convocation n'était toujours pas traduite en anglais, pour des raisons médicales. Enfin, il ne pouvait être considéré comme en fuite le 2 mars 2017 alors que le délai de six mois précité n'était pas expiré. Le préfet a méconnu le principe de célérité en attendant ses sept présentations au guichet avant de lui notifier l'arrêté en litige ; - l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5-5 du règlement Dublin III et le compte-rendu de cet entretien ne comporte ni le nom ni la signature de l'interprète. Ainsi, il a été privé d'une garantie lui permettant de comprendre correctement les informations qui lui étaient données. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2017 : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. M. B...A..., ressortissant nigérian né en 1981, est entré en France le 3 septembre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé le 22 septembre 2016 auprès du préfet de la Haute-Vienne une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 10 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a obtenu le 12 octobre 2016, en l'absence de réponse à sa demande du 27 septembre 2016 de réadmission formulée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord implicite des autorités italiennes pour prendre en charge la demande d'asile de M.A.... Par un arrêté du 25 juillet 2017, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes et a prononcé le même jour son placement en rétention. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  5. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2017 :
  6. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) /
  7. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer.
  8. Pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2017, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que M.A..., qui a produit à l'audience des éléments démontrant qu'il avait notamment respecté ses obligations de pointage, aurait pris la fuite et se serait ainsi soustrait, de façon intentionnelle et systématique, au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement le concernant et que, dans ces conditions, le préfet, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, a méconnu l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que la procédure de réadmission de M. A...a pris fin le 12 avril 2017 à l'expiration du délai de six mois imparti pour procéder à une telle réadmission sans que ce délai puisse être prorogé. Il en a conclu que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombe en conséquence depuis cette date aux autorités françaises.
  9. Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que M. A...ne s'est pas présenté à trois convocations devant les services de la préfecture et que c'est à bon droit qu'il a considéré que M. A... devait être regardé comme ayant pris la fuite au sens des dispositions du règlement communautaire précité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de pointage produites par le préfet, que M. A...a été convoqué une première fois devant les services du préfet de la Haute-Vienne le 14 février
  10. Toutefois, il ressort de l'accusé de réception de la convocation que le pli, présenté une première fois le 3 février 2017 et mis en instance, a été retiré par M. A...le 16 février 2017, avant l'expiration du délai de quinze jours lui permettant de retirer le courrier au guichet du bureau de poste. Par suite, le préfet ne peut soutenir que M. A...se serait soustrait à cette première convocation dont la date a été fixée avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
  11. Si M. A...ne démontre pas avoir été empêché de se rendre, pour des raisons médicales, au second rendez-vous du 28 février 2017 dont la convocation lui avait été remise en mains propres lorsqu'il s'est présenté au guichet le 21 février 2017, cette seule absence ne permettait pas au préfet de considérer qu'il était en fuite et d'informer les autorités italiennes dès le 2 mars 2017 de la prolongation à une durée de dix-huit mois du délai de transfert de M.A....
  12. Par ailleurs, M. A...s'est spontanément présenté à nouveau à la préfecture le 29 mai 2017 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et la circonstance qu'il ne se soit pas présenté à l'entretien du 6 juin 2017 auquel il a été régulièrement convoqué ne suffit pas davantage à considérer qu'il était en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement précité.
  13. Par suite, et alors au surplus que l'arrêté du 25 juillet 2017 ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. A...devait être considéré comme en fuite et que le délai de six mois pendant lequel la mesure de transfert peut être exécutée pouvait être porté à dix-huit mois, le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 juillet
  14. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M.A... :
  15. Aux termes des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement. Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours. " Selon l'article R. 741-4 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-
  16. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.(...). Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur. "
  17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Vienne dirigées contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes implique que le préfet enregistre la demande d'asile de M. A...dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros, avocate de M. A..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Ros renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A.... Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'enregistrer la demande d'asile de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Vienne, à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Da Ros. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  19. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 17BX02971 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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