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17BX02978

CETATEXT000036314954 J3_L_2017_12_000001702978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314954.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02978, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02978 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CANADAS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenue en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1702983 du 13 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, alors qu'elle est fondée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé alors qu'il n'y avait pas de nécessité de la placer en rétention administrative ; - le signataire de l'arrêté était incompétent en l'absence de délégation du préfet de la Haute-Garonne ; - le droit français n'a fixé aucun critère objectif permettant d'estimer qu'une demande d'asile en rétention aurait pour seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la directive 2013/33/UE. Ainsi l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec cette directive ; - si l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de 48 heures pour saisir le juge, le recours ne sera examiné qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur la demande d'asile, soit dans un délai pouvant atteindre quatorze jours après la notification de la décision de maintien en rétention prise par l'autorité administrative. Ce délai n'est pas compatible avec l'objectif de décision rapide prévu par l'article 9-3 de la directive 2013/33/UE ; - faute de prévoir un recours effectif pour conférer le droit de rester sur le territoire pendant l'examen du recours contre la décision de refus d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ; - en l'absence d'examen sérieux et individuel de sa situation, l'arrêté méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision ne se fonde sur aucun critère objectif pour estimer que sa demande n'a été présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement ; - la décision de procéder à son éloignement forcé vers un pays où elle encourt des traitements inhumains et dégradants méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à supposer même que le préfet pouvait légalement mettre en oeuvre le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de vérifier si le maintien en rétention est objectivement nécessaire et proportionné. En l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant nécessaire son maintien en rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté comporte des éléments factuels précis et circonstanciés se rapportant à la situation de Mme A...et explicite les motifs pour lesquels on peut penser qu'il existe un risque de fuite et que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé ; - le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 23 mai 2017 publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour ; - depuis son entrée en France, Mme A...n'a effectué aucune démarche en vue de solliciter l'asile. Ce n'est qu'à la suite de son placement en rétention administrative et du rejet de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle a effectué une telle demande. Ces éléments sont des critères objectifs permettant de qualifier de dilatoire la demande d'asile. Or une demande d'asile dilatoire correspond précisément à l'un des critères objectifs énoncés par l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE, motif qui a d'ailleurs été repris à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier n'est donc pas incompatible avec l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE ; - la demande d'asile en rétention est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures. En outre, le délai de recours de 48 heures institué par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas déraisonnable au sens de l'article 46 de la directive. Ce contrôle juridictionnel accéléré démontre la compatibilité de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les directives 2013/32/UE et 2013/33/UE. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compatible avec l'article 46 de la directive 2013/32/UE ; - le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été respecté puisque Mme A...a été informée de ses droits en temps utile et a eu la possibilité d'exercer les voies de recours dont elle disposait ; - les éléments susénoncés et le fait que lors de son audition le 24 juin 2017, elle n'a pas exprimé le souhait de déposer une demande d'asile démontrent que la demande d'asile était dilatoire. Elle a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2017. En l'absence de document d'identité ou de voyage, au regard de son entrée et son séjour irréguliers, de son mensonge sur ce point lors de son audition, de l'absence de lieu de résidence effectif, de ressources et de billet de retour, le maintien en rétention était nécessaire et proportionné par rapport au risque de fuite. Par ordonnance du 20 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2017 à 12 heures. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive n° 2013-33/EU du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 16 septembre 1974, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2016. A la suite de son interpellation le 24 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par décision du même jour, cette même autorité a placé l'intéressée en rétention administrative. Après que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français par un jugement du 29 juin 2017, Mme A...a présenté le 29 juin 2017 une demande d'asile. Par décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien en rétention de l'intéressée. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2017, puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2017, Mme A...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de maintien en rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juin 2017. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme A...soutient que le premier juge " n'a manifestement pas tenu suffisamment compte " du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne au motif qu'au regard des arguments invoqués, ce moyen ne pouvait qu'être accueilli. Il ressort cependant du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a répondu à ce moyen dans les points 14 à 16 du jugement. En outre, la critique du bien-fondé des motifs du jugement est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2017 : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D...C..., signataire de l'arrêté litigieux et chef du service de l'immigration et de l'intégration, adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les arrêtés de placement et de maintien en rétention administrative, visés au point 17) du

  1. b)du 1° de l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A...reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 (...) ". 6. Aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
  2. a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;
  3. b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ;
  4. c)pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ;
  5. d)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ;
  6. e)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ;
  7. f)conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national (...) ". 7. Les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du
  8. d)de ce 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C 534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013. Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour. 8. La rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire. Les dispositions précitées du
  9. d)du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences. 9. En prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du
  10. d)du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 7 et 8 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive. 10. En quatrième lieu, Mme A...invoque l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, duquel il résulte notamment que les mesures privatives de liberté, au nombre desquelles figurent les mesures de rétention administrative, doivent avoir pour fondement une base légale claire, prévisible et accessible. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'article L. 556-1 procède à une transposition correcte des dispositions du
  11. d)du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, il appartient à la cour de rechercher si ces dernières dispositions sont elles-mêmes compatibles avec les stipulations de l'article 5 de la convention et, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. 11. Eu égard aux restrictions, rappelées au point 8, qu'elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d'abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du
  12. d)du 3 de l'article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d'un tel ressortissant. En l'absence de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L.556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 9 de la directive 2013/33/UE : " Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d'office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur (...) ". 13. Le recours contre la décision de maintien en rétention prévu par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être introduit dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision litigieuse et qui doit être jugé dans un délai de 72 heures à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel doit statuer dans un délai de 96 heures suivant sa saisine par le demandeur, constitue un contrôle juridictionnel répondant à l'objectif de célérité fixé par les dispositions précitées de la directive 2013/33/UE. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de l'article 9 de la directive 2013/33/UE doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: /
  13. a)une décision concernant leur demande de protection internationale (...) / 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. / 4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile (...) / 6. En cas de décision : /
  14. a)considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8 (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national ". Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'issue du recours prévu par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention, détermine la délivrance à l'intéressé de l'attestation de demande d'asile et donc, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d'asile a été rejetée. Par ailleurs, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer un recours contre la décision de maintien en rétention n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de l'article 46 de la directive 2013/32/UE doit être écarté. 16. En septième lieu, si Mme A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément nouveau ni ne critique la réponse apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci. 17. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L.556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 551-1 dudit code : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (...) ". Aux termes du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  15. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " 19. Pour justifier la décision de maintien en rétention litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que MmeA..., entrée irrégulièrement en France en janvier 2016 selon ses déclarations, n'avait entrepris aucune démarche en vue de formuler ni une demande d'admission au séjour ni une demande d'asile, qu'elle n'a présenté une demande d'asile qu'après avoir été placée en rétention administrative en vue de son éloignement et après le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2017 rejetant sa requête à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Si, lors de son audition par les services de police le 24 juin 2017, Mme A...a invoqué des menaces et violences graves de la part de son ancien compagnon et a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie, elle n'a alors pas fait état de sa volonté de déposer une demande d'asile. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par Mme A...avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure. Par ailleurs, l'arrêté se fonde également sur la circonstance que l'intéressée n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage et ne justifiait d'aucun lieu de résidence effectif ou permanent en France. La seule production d'une attestation datée du 27 juin 2017 d'une personne de nationalité française indiquant que Mme A...peut, à partir de ce jour, résider chez elle, ne démontre pas l'existence d'un lieu de résidence stable. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que le maintien en rétention constituait une mesure nécessaire et proportionnée. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Haute-Garonne a pu décider de maintenir Mme A...en rétention administrative. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2017. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX02978 095-02-06 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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