CETATEXT000036314965 J3_L_2017_12_000001703187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314965.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/12/2017, 17BX03187, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de BORDEAUX 17BX03187 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET REIX Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Par un jugement n° 1503905 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503905 du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2015 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé à compter du délai de quinze jours et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous même astreinte suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre à 12h
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...C..., ressortissante marocaine née le 16 janvier 1974, est entrée en France en juillet 2013, munie d'une carte de séjour en qualité de résidente longue durée (RLD-CE) délivrée par les autorités italiennes. Elle a saisi le préfet de la Dordogne, le 16 février 2015, d'une demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informée qu'en cas d'interpellation, elle pourra être réadmise en Italie, pays de l'Union européenne où elle est détentrice d'un titre de séjour. Mme C...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en juillet 2013, afin d'y rejoindre son époux qui avait sollicité une carte de séjour en qualité de salarié, avec les trois enfants du couple nés en Italie. Mme C...soutient que la famille a quitté l'Italie pour des raisons humanitaires afin de soigner le plus jeune fils du couple, E..., né en 2007, atteint de " phako-exérèse du cristallin bilatéral sans implantation ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé du fils de la requérante, qui a bénéficié d'une opération chirurgicale en mars 2014 et qui doit faire l'objet d'un suivi annuel en ophtalmologie pédiatrique, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge et d'un suivi médical en Italie ou qu'il ne pourrait se rendre une fois par an en France pour effectuer sa visite de contrôle.
- Par ailleurs, alors même que la famille s'est bien intégrée dans la société française, que les enfants sont scolarisés et que M. C...dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...serait dans l'impossibilité de reconstituer avec son époux, de même nationalité, et qui fait également l'objet d'un refus de séjour, dont la légalité est confirmée par la cour dans un arrêt n°17BX03185 du même jour, et leurs enfants, la cellule familiale en Italie où ils disposent l'un et l'autre d'une carte de résident longue durée et où ils ont vécu jusqu'en juillet
- Mme C...n'établit pas non plus que ses enfants, qui n'étaient scolarisés en France que depuis un an à la date de la décision attaquée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Italie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu 'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la cellule familiale pourra se reconstituer en Italie, où ces enfants pourront poursuivre normalement leur scolarité et où le jeune E...pourra bénéficier du suivi médical requis par son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Dordogne des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, Marianne D...Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03187 335 Étrangers.