CETATEXT000036314967 J3_L_2017_12_000001703236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314967.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/12/2017, 17BX03236, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de BORDEAUX 17BX03236 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702236 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2017 ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa famille l'a reniée en raison de son homosexualité et elle a quitté son pays en raison des persécutions qu'elle y a subies. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la police de son pays, le Tchad, a mené une enquête en 2015 relative à son homosexualité qui constitue un délit dans ce pays, elle s'est soustraite, par la fuite, du réseau de proxénétisme qui la contraignait à travailler, elle a déjà subi un viol, et risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le groupe Boko haram ciblant la zone où elle vivait à Ndjaména. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par ordonnance du 19 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2017 à 12h
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...C..., ressortissante tchadienne née en 1984, est entrée en France irrégulièrement le 11 août 2015, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2015 qui a été rejetée le 27 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er décembre
- Le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi par arrêté du 18 avril
- Par un jugement du 4 juillet 2017, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Mme C...interjette appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme C...fait valoir qu'elle ne peut poursuivre sa vie ailleurs qu'en France compte tenu des discriminations et violences qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison, en particulier, de son homosexualité. Toutefois, Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'OFPRA le 27 janvier 2016 et la CNDA le 1er décembre 2016, n'apporte pas davantage en appel qu'elle ne le faisait en première instance d'élément circonstancié et précis à l'appui de ses dires, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Tchad où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside son enfant qu'elle a confié à ses parents avant son départ ainsi qu'elle l'a déclaré devant la CNDA. Enfin, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, en prenant l'arrêté du 18 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad en raison de son orientation sexuelle, de l'activité de prostitution qu'elle a été contrainte d'exercer par un réseau de proxénétisme, et du fait que la région d'où elle vient fait l'objet d'attaques fréquentes de la part du groupe Boko Haram. Cependant, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant établissant les risques actuels et personnels encourus par la requérante en cas de retour au Tchad, alors que sa demande d'asile a déjà été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, qui, en dernier lieu, a relevé le caractère imprécis et contradictoire des déclarations de l'intéressée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de Mme C...la décision du 18 avril 2017 fixant le pays à destination duquel elle risque d'être renvoyée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la présente instance d'appel:
- Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le foncement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C...dirigées contre l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03236 335 Étrangers.