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17BX03253

CETATEXT000036314969 J3_L_2017_12_000001703253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314969.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/12/2017, 17BX03253, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de BORDEAUX 17BX03253 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET AYMARD Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1701140 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, et des pièces produites le 29 octobre 2017, MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2017 ainsi que l'arrêté du 3 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études, la filière qu'elle a suivie afin d'exercer la profession d'expert-comptable étant très sélective ; elle s'est inscrite en licence de lettres, l'année scolaire 2016-2017 afin d'améliorer ses qualités d'expression orale et de réussir l'épreuve de " relations professionnelles " du diplôme d'étude supérieure de gestion et de comptabilité de l'IAE de Bordeaux ; son parcours étudiant est donc cohérent ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - et les observations de MeA..., représentant MmeC.... Considérant ce qui suit :
  3. MmeC..., ressortissante gabonaise, née le 5 décembre 1990, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2010 pour y suivre des études. Par arrêté du 3 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté. Mme C...interjette appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, dont les I, II , III de l'article L. 511-1, et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment qu'après avoir obtenu, en 2013, au terme de trois années d'études, un diplôme de comptabilité et de gestion, elle a été admise en juin 2014 en " DU supérieur de gestion et de comptabilité " à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Bordeaux et a été ajournée à deux reprises avant de s'inscrire pour l'année universitaire 2016-2017 en première année de licence de Lettres, et qu'elle ne peut attester du sérieux et de la réalité de ses études. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu en 2013 un diplôme de comptabilité et de gestion au Lycée Emile Combes de Pons

(17)et a validé en juin 2014 la première année du " DU Supérieur de Gestion et Compatibilité " de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Bordeaux, mais a échoué en deuxième année de ce diplôme durant l'année scolaire 2014-
  1. En 2015-2016, elle s'est inscrite à l'INTEC de Bordeaux pour poursuivre la même formation mais a enregistré un échec. Elle a alors changé d'orientation et présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour une inscription en première année de licence de lettres pour l'année 2016-
  2. Elle précise en appel, comme elle le faisait déjà en première instance, qu'elle souhaite exercer la profession d'expert-comptable qui implique de longues et difficiles études et que le retard pris dans l'obtention de ce diplôme est dû à son échec dans la seule matière des " relations professionnelles " en raison, notamment, de difficultés rencontrées dans la compréhension du français. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la requérante n'a validé aucun diplôme ni aucun résultat depuis le mois de juin 2014, car elle a obtenu pendant deux années successives en 2014-2015 et 2015-2016 des notes éliminatoires inférieures à 6/20 dans la matière des " relations professionnelles " en raison de ses insuffisances rédactionnelles et de difficultés d'intégration dans un cabinet d'experts-comptables. Elle a ensuite changé d'orientation dans ses études, en s'inscrivant en 1ère année de lettres à l'université de Lyon, au titre de l'année universitaire 2016-
  3. Mais cette réorientation ne peut pas être regardée comme cohérente avec son parcours universitaire antérieur. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
  5. Il ressort en outre des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en 2010, est célibataire, sans charge de famille en France, n'a séjourné en France que pour y suivre des études et ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et ainsi que l'a jugé le tribunal dont il convient d'adopter le motif pertinent sur ce point, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la présente instance d'appel :
  7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le foncement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, les conclusions de Mme C...dirigées contre l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  9. Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03253 335 Étrangers.

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