CETATEXT000036314971 J3_L_2017_12_000001703280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314971.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/12/2017, 17BX03280, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de BORDEAUX 17BX03280 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET REIX Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1701794 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2017 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a produit des éléments nouveaux et sérieux relatifs à la procédure pénale en cours à l'encontre de son ancien employeur pour " exploitation salariale " constitués de la convocation à l'audience correctionnelle, du jugement correctionnel du 17 octobre 2016 condamnant son ancien employeur du chef de travail dissimulé et l'appel formé contre ce jugement ; le dépôt de plainte a donné lieu à une condamnation pénale pour travail dissimulé et non à une simple indemnisation comme l'indique le jugement ; - elle a été prise en violation de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 225-4-1 à 225-25 du code pénal et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son employeur l'a embauché sans le déclarer ; en outre, il était employé dans des conditions indignes dans la mesure où il travaillait sur des chantiers comme peintre alors qu'il était malade et sans papier ; il a porté plainte en précisant longuement ses mauvaises conditions de travail et doit être regardé, quand bien même la qualification n'a pas été retenue par le procureur de la République, comme ayant accusé son employeur d'exploitation au sens de l'article L. 316-1 précité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., né le 21 septembre 1974, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en juin
- Il a sollicité le 26 mai 2015, un titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Gironde lui néanmoins délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable du 2 mai au 1er novembre 2016, du fait de sa coopération avec les services de police dans une affaire d'exploitation salariale dont il se disait victime. M. C...en a sollicité le renouvellement mais par un nouvel arrêté du 14 février 2017, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Sur la légalité du refus de séjour :
- En premier lieu, M. C...soutient que la décision attaquée, en énonçant qu'il ne produit, au soutien de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, aucun élément nouveau, serait entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a informé le préfet, par courrier électronique, de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 17 octobre 2016, et de la circonstance que son ancien employeur, condamné pour travail dissimulé, a interjeté appel de ce jugement. Cependant ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la décision attaquée précise que le dépôt de plainte " n'a donné lieu qu'à une indemnisation pour travail dissimulé ". Ainsi et quand bien même l'employeur de M. C...a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé et pas uniquement d'une condamnation indemnitaire, le préfet a nécessairement pris en compte ces informations dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. " . Aux termes de l'article L. 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. /La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été employé clandestinement sur des chantiers de bâtiments et travaux publics et que le 3 décembre 2015, il a déposé une plainte auprès de services de police au motif qu'il était victime de travail dissimulé et non rémunéré par son employeur pendant une durée de trois mois. Par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 septembre 2017, son employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé. Les infractions pénales en cause ne sont pas au nombre de celles visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il n'y avait pas lieu de reconduire l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé qui par ailleurs ne se peut se prévaloir d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX03280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.