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16NC00333

CETATEXT000036314973 J5_L_2017_12_000001600333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314973.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00333, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00333 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO M. Yves MARINO M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts lui a infligé un blâme. Par un jugement n° 1305334 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 9 août suivant, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts du 12 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel ; - l'arrêté du 12 juin 2013 est insuffisamment motivé ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - le refus que son entretien d'évaluation soit conduit par son supérieur hiérarchique direct ne saurait constituer un motif justifiant une sanction disciplinaire, dès lors que le fait de se trouver dans la même pièce que ce dernier présente un danger grave et imminent pour sa vie ; - le directeur territorial aurait dû saisir le comité d'hygiène et de sécurité ainsi que le médecin de prévention ; - sa hiérarchie fait preuve d'acharnement à son égard ; - il pouvait utilement invoquer les dispositions de la note de service du 29 octobre 2010 ; - la sanction de blâme est disproportionnée ; - l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ; - la décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ; - le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 alors en vigueur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 13 décembre

  1. Considérant que M.A..., technicien opérationnel de l'Office national des forêts rattaché à la direction territoriale Alsace, s'est vu infliger, par un arrêté du 12 juin 2013 de son directeur, un blâme pour les motifs suivants : " refus de se rendre à une convocation / manque de respect envers un responsable d'unité territoriale et donc sa hiérarchie / conduite assimilable à de la provocation et incitation à la désobéissance / transgression caractérisée des règles fixées dans la charte de la messagerie électronique professionnelle " ; que, le 5 août suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née ; que, par le jugement du 17 décembre 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas pu consulter l'ensemble des documents devant composer son dossier individuel ; que, toutefois, il est constant que les pièces y figurant sont numérotées et classées sans discontinuité ; que M.A..., qui a consulté son dossier le 15 octobre 2012, ne précise pas quelles sont les pièces qui en auraient été retirées ; qu'en admettant même que ce dossier soit incomplet, il n'est ni établi ni même allégué que les pièces manquantes auraient été utiles à sa défense et qu'il n'aurait pas pu disposer d'un délai raisonnable pour en exiger la production et en prendre connaissance ; que la décision en litige n'a donc pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " (...) L'avis de cet organisme [conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté du 12 juin 2013 vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, précise des griefs reprochés et indique, de façon synthétique, les raisons pour lesquelles une sanction disciplinaire est prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'au surplus, le procès-verbal d'enquête disciplinaire du 2 octobre 2012, qui expose de façon très détaillée les faits retenus par l'administration pour fonder la mesure disciplinaire, a été notifié avec ses annexes à M. A...dès le 4 octobre suivant ; que, dans ces conditions, la motivation retenue a permis au requérant de comprendre les motifs de la décision en litige et d'en discuter utilement le bien-fondé ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement / - le blâme (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de décret du 29 avril 2002 susvisé : " Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu " et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. / Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il est reproché à M. A...d'avoir manqué, de façon réitérée, à son devoir d'obéissance, notamment en refusant d'assister à son entretien d'évaluation annuel obligatoire avec son supérieur hiérarchique direct en 2011 et 2012, et de dénigrer régulièrement ce dernier, en particulier en prenant à témoin ses collègues de travail ; que ces faits, dont l'intéressé ne conteste pas la matérialité, sont établis par le procès-verbal d'enquête disciplinaire du 2 octobre 2012 et ses annexes comportant entre autres des écrits sans équivoque du requérant ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où il a fait valoir son droit de retrait pour ne pas participer à son entretien professionnel avec son supérieur direct, lequel manifesterait une animosité récurrente à son égard ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. A...et son supérieur hiérarchique direct, M. H., apparaissent conflictuelles, elles ne sont pas telles que la réalisation de son entretien professionnel avec ce dernier aurait placé l'intéressé dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que, notamment, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une altercation physique entre le requérant et son supérieur ; qu'en outre, l'administration a proposé sans succès à M. A...qu'un tiers assiste à cet entretien ; que le requérant ne peut donc justifier son refus d'obéir par l'exercice du droit de retrait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été fondé sur des motifs étrangers au refus d'obéissance de M. A... et au dénigrement, par ce dernier, de son supérieur hiérarchique direct ; qu'il suit de là, sans que M. A...puisse utilement se prévaloir des dispositions de la note de service du 29 octobre 2010, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ou impératif, et soutenir que l'administration devait saisir le comité d'hygiène et de santé au travail ainsi que le médecin de prévention, que les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  9. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère répété, le blâme, sanction du premier groupe, prononcé par l'arrêté en litige du 12 juin 2013, n'est pas disproportionné par rapport à la gravité des fautes commises par M.A... ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Office national des forêts. 4 N° 16NC00333 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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