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16NC00602

CETATEXT000036314977 J5_L_2017_12_000001600602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314977.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00602, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00602 3ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO SCP MLA CONSEILS Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 28 février 2014 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et de taxe d'habitation des années 2004, 2005 et

  1. Par un jugement n° 1401867 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 28 février 2014 pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et de taxe d'habitation des années 2004, 2005 et 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance fiscale est prescrite, dès lors qu'elle n'a plus été destinataire d'avis à tiers détenteur depuis 2008, que les derniers actes de poursuite n'ont été adressés qu'à son époux et qu'il n'est pas établi qu'elle ait personnellement procédé aux paiements effectués en 2010 en vue de solder une partie de la dette. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant qu'un avis à tiers détenteur a été émis le 28 février 2014 à l'encontre de M. et Mme B...en vue du recouvrement de la somme totale de 40 089,68 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003 et 2004 et de taxe d'habitation dues au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par une décision du 21 mai 2014, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a informé les contribuables qu'il était procédé à la mainlevée de cet avis à tiers détenteur, dès lors que M. B... ne pouvait pas se voir exiger le paiement des sommes en cause mais que Mme B... restait redevable de ces sommes ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. (...) " ; que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif dont M. B...a fait l'objet ne faisait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité solidaire de son épouse pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation dus par le foyer fiscal, conformément aux dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, tant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à son égard ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que des versements pour un montant total de 3 000 euros ont été effectués les 27 janvier et 1er octobre 2010 en vue de l'apurement de la dette fiscale litigieuse ; que si la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier, Mme B..., qui a indiqué dans sa réclamation préalable du 4 avril 2014 qu'elle s'était elle-même acquittée de ces versements, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'est pas établi qu'elle en aurait été l'auteur ; qu'au demeurant, si elle se prévaut de ce que les paiements ont été effectués à partir du compte-joint du couple, il ressort des pièces que seul son nom apparait comme titulaire dudit compte ; qu'en outre, elle n'établit pas qu'elle aurait été induite en erreur par l'administration fiscale quant à son obligation de payer cette créance ou la nature de cette dernière ;
  6. Considérant, en second lieu, que si Mme B...fait valoir que les avis à tiers détenteur des 14 mai 2013 et 28 février 2014 émis par l'administration fiscale n'ont pas été de nature à interrompre le délai de prescription alors que seul son époux en a été destinataire, il résulte des mentions figurant sur lesdits actes que ceux-ci ont été adressées à M. et Mme B... ; que, par suite, et alors même qu'ils ne mentionnaient que la date de naissance de M.B..., Mme B...était clairement identifiée comme étant une des débitrices de la créance ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire des avis à tiers détenteur et que leur envoi n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. 3 N° 16NC00602 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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