CETATEXT000036314983 J5_L_2017_12_000001600972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314983.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00972, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO COCHE-MAINENTE M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 1er mai 2013 par laquelle le département de la Moselle a refusé sa réintégration et de condamner ledit département à l'indemniser des préjudices nés de ce refus. Par un jugement n° 1302803 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du président du conseil général de la Moselle qui a rejeté la demande de réintégration qu'il a formulée le 1er mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au département de la Moselle de produire la publication de la vacance de poste de directeur des ressources humaines, l'arrêté de nomination du titulaire du poste nommé le 1er janvier 2013, le tableau des effectifs et les comptes rendus des réunions de la commission administrative paritaire ; 4°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 7 200 euros correspondant à la différence entre les allocations chômage qu'il a perçues et son traitement d'activité ; 5°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 1 328 euros réparant le retard d'avancement d'échelon qu'il a subi par rapport à un déroulement de carrière normal ; 6°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 7°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus implicite de réintégration : - il n'a pas été réintégré sur un des trois premiers postes vacants correspondant à son grade ; seul le quatrième poste lui a été offert ; - le département de la Moselle ne justifie pas le refus de réintégration dans les deux premiers postes vacants ; - le poste dans lequel il a été réintégré n'existe pas ; - le département de la Moselle aurait dû saisir le centre national de la fonction publique territoriale ; - il n'a pas été réintégré dans un délai raisonnable ; Sur l'indemnisation : - le retard à le réintégrer au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles lui a causé des préjudices financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, le département de la Moselle, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions d'annulation sont irrecevables, la décision implicite du 1er mai 2013 étant inexistante ; - les conclusions indemnitaires d'appel sont partiellement irrecevables en ce que les prétentions de M. A...sont supérieures à celles formulées en première instance ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour le département de la Moselle.
- Considérant que M. D...A..., attaché principal employé au département de la Moselle, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles du 1er novembre 2009 au 30 octobre 2012 ; qu'il a sollicité sa réintégration le 1er mai 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été reçue dans les services du département le 6 mars 2013 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil général de la Moselle ; que M. A...a demandé l'annulation de cette décision implicite ainsi que la condamnation du département de la Moselle à réparer les préjudices nés de ce refus illégal ; que, par le jugement du 31 mars 2016, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Moselle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " (...) le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...). / Pendant la période de prise en charge, (...) le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles n'excédant pas trois ans, un fonctionnaire territorial ne bénéficie d'un droit à réintégration qu'à l'une des trois premières vacances dans la collectivité d'origine et non dès la première vacance ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable en fonction des vacances d'emplois qui existent ou qui se produisent dans les effectifs du personnel de la collectivité territoriale en cause ; que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité ; que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un emploi conforme à son grade doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
- Considérant, d'une part, qu'à compter du 30 octobre 2012, date à laquelle expirait la disponibilité pour convenances personnelles de M.A..., un poste de " responsable du pôle adoption et placement familial " de la direction de la solidarité du département de la Moselle, à dominante sociale, spécialisé dans l'enfance et sa protection, est devenu vacant le 1er décembre 2012 et n'a pas été proposé au requérant ; que le département intimé, qui produit la fiche de poste détaillée, justifie, par l'intérêt du service, ne pas avoir affecté M. A...sur ce poste qui imposait des compétences et une expérience que l'intéressé ne prétend pas maîtriser ; que M. A... ne peut pas plus soutenir que le poste de " chef de service des affaires générales " de la direction de l'enfance, de la famille et de l'insertion du département de la Moselle, correspondant au grade d'attaché principal, qui a été déclaré vacant le 16 août 2012 et immédiatement pourvu, devait lui être proposé alors que sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'avait pas expiré ; qu'il ne peut davantage reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur des ressources humaines devenu vacant le 1er janvier 2013 dès lors qu'il correspondait au grade de directeur territorial que le requérant ne détient pas ; que la circonstance que le poste a été pourvu par un attaché territorial est sans influence sur le rattachement de ce poste au grade de directeur territorial qui est conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'ainsi, à la date du 6 mai 2013 à laquelle est née une décision implicite du président du conseil général de la Moselle refusant de réintégrer M. A..., le département de la Moselle n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le président du conseil général de la Moselle a maintenu M. A...en disponibilité du 1er novembre 2012 au 9 juin 2013 et l'a réintégré dans les effectifs départementaux à compter du 10 juin 2013 ; qu'il l'a affecté sur le poste vacant de chef du bureau administratif des transports scolaires du service des contrats et du contrôle de gestion, rattaché à la direction des transports et de l'aménagement numérique au sein de la direction des routes, des transports et des constructions, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée ; qu'ainsi, eu égard au faible nombre de vacances d'emplois au sein des services du département de la Moselle intervenues entre le 1er novembre 2012 et le 10 juin 2013 et correspondant au grade d'attaché principal que détenait M.A..., la réintégration du requérant est intervenue dans un délai raisonnable ; que le refus implicite de le réintégrer qui lui a été opposé le 6 mai 2013 ne revêtait donc pas un caractère illégal ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le département de la Moselle ayant respecté les obligations que lui imposaient les textes précités de la loi du 26 janvier 1986 et du décret du 13 juillet 1986 susvisés, le président du conseil général n'avait pas à saisir le centre national de la fonction publique territoriale et pouvait refuser implicitement de réintégrer M. A...le 6 mai 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 6 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a refusé de le réintégrer et, par voie de conséquence, ses conclusion indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables. " ;
- Considérant que M. A...demande à la cour d'enjoindre au département de la Moselle de produire la publication de la vacance du poste de directeur des ressources humaines, l'arrêté de nomination du titulaire du poste nommé le 1er janvier 2013, le tableau des effectifs et les comptes rendus des réunions de la commission administrative paritaire ; qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'il résulte des termes du présent arrêt que lesdits pièces et documents n'étaient pas utiles à la résolution du litige ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Moselle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera au département de la Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au département de la Moselle. 2 N° 16NC00972 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.