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16NC01006

CETATEXT000036314988 J5_L_2017_12_000001601006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314988.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC01006, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC01006 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL ALA Financière a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1403201 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mars 2017 et le 22 novembre 2017, la SARL ALA Financière, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle pouvait, en sa qualité d'usufruitier des parts de la SCI ALE, déduire le déficit d'exploitation de cette société ; en refusant cette déduction, l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 8 et 238 bis K I du code général des impôts et opère une confusion entre le déficit fiscal et les dettes sociales ; - l'article 26-2 des statuts de la SCI, relatif aux modalités de répartition des résultats en cas de démembrement de la propriété des parts sociales, prévoit que " les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant " ; les déficits d'exploitation, qui ont pour seul effet de grever les bénéfices distribuables des années ultérieures, ce qui est le cas du déficit de l'exercice 2010 de la SCI ALE, sont ainsi bien imputables par l'usufruitier ; - l'usufruitier a droit aux dividendes en droit civil. Par des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant que la société civile immobilière (SCI) ALE, qui a pour activité la location d'un immeuble nu et d'emplacements de stationnements de véhicules situés à Strasbourg, a réalisé un déficit à la clôture de son exercice le 31 décembre 2010 ; que la société à responsabilité limitée (SARL) ALA Financière, qui détient une part en pleine propriété et 1 199 parts en usufruit sur les 1 200 parts de la SCI, a déduit ce déficit de son résultat fiscal de l'année 2010, en se prévalant de sa qualité d'associé et d'usufruitier des parts de cette société de personnes ; que l'administration fiscale a toutefois remis en cause cette imputation et a, par conséquent, rehaussé les bases d'imposition de la SARL ALA Financière ; que, par la présente requête SARL ALA Financière relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 à la suite de la remise en cause de cette imputation ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité ; que lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits ;
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 238 bis K du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits " ;
  6. Considérant que la SARL ALA Financière pouvait ainsi, en sa qualité d'usufruitier des parts de la SCI ALE, imputer sur ses revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à ses droits dans cette société de personnes ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé cette imputation et a rehaussé le résultat fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice 2010 de 132 243 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALA Financière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL ALA Financière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1403201 du 31 mars 2016 est annulé. Article 2 : la société à responsabilité limitée ALA Financière est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société à responsabilité limitée ALA Financière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ALA Financière et au ministre de l'action et des comptes publics. 4 N° 16NC01006 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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