CETATEXT000036314993 J5_L_2017_12_000001601512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314993.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC01512, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC01512 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO RICHARD Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 16 500 euros en réparation du préjudice de carrière et du préjudice financier qu'elle a subis du fait de son éviction illégale et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice psychologique et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis. Par un jugement n° 1402200 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de, respectivement, 15 000 et 1 500 euros en réparation du préjudice de carrière et du préjudice financier qu'elle a subis du fait de son éviction illégale ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de cette éviction illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - elle est fondée à obtenir une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction illégale et qui sont postérieurs au jugement du 29 août 2007 ; - elle a présenté un syndrome anxio-dépressif associé à des troubles de la conduite alimentaire ; elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté ; une expertise devra être diligentée afin de pouvoir évaluer ces postes de préjudices ; - elle a subi un préjudice de carrière du fait de l'impossibilité pour elle de postuler à un poste d'assistant d'éducation ; - elle a été confrontée à de nouvelles difficultés financières en lien direct avec son éviction illégale. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeC....
- Considérant que, par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 23 juin 2004, MmeC..., qui exerçait les fonctions de surveillante d'internat au collège Georges Clemenceau à Epinal du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, a été affectée, à compter du 1er septembre 2004 et pour l'année scolaire 2004-2005, au collège Alphonse Cytère à Rambervillers ; qu'elle a toutefois demandé à ce qu'une autre affectation lui soit proposée ; que, par un nouvel arrêté du 31 août 2004, réceptionné le 10 septembre 2004, Mme C...a été affectée à compter du 1er septembre 2004 au lycée Claude Gellée à Epinal ; que, par un jugement du 29 août 2007, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz avait mis fin aux fonctions de Mme C...pour abandon de poste et, d'autre part, condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait de cette éviction illégale ; que, par un second jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la nouvelle demande présentée par MmeC..., tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 septembre 2004 ; que Mme C...relève appel de ce dernier jugement ;
- Considérant, que, par son jugement du 29 août 2007, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme C...une somme de 6 198 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant du salaire net qu'elle aurait perçu pour l'ensemble de l'année scolaire 2004-2005, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; que si Mme C...soutient qu'elle est fondée à obtenir une indemnité supplémentaire en raison des troubles de la conduite alimentaire de type anorexique, des troubles digestifs et du syndrome anxio-dépressif qu'elle a présentés, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est notamment pas établi, eu égard à ses termes, par le certificat médical du 20 mars 2014 produit par l'intéressée, que ces pathologies seraient effectivement imputables à l'illégalité fautive dont était entachée la décision du 14 septembre 2004 ; que la requérante n'établit pas davantage que, du fait de cette faute, elle se serait trouvée dans l'impossibilité de postuler à un poste d'assistante d'éducation et aurait ainsi subi un préjudice de carrière ; qu'enfin, elle n'établit pas que les difficultés financières qu'elle aurait rencontrées postérieurement au jugement du 29 août 2007 seraient en lien avec cette faute ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale. 2 N° 16NC01512 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.