← France

17NC00006

CETATEXT000036314995 J5_L_2017_12_000001700006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314995.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00006, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00006 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHEBBALE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme C...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile. Par un jugement n° 1506865, 1506866 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2016 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - les demandes présentées par les requérants au tribunal administratif étaient dépourvues d'objet dès lors que l'asile leur avait été refusé ; - les requérants restaient soumis aux dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces demandes ont été présentées le 13 janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, complété par un mémoire enregistré le 17 octobre 2017, M. A... B...et Mme C... épouseB..., représentés par Me Chebbale, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars nés respectivement le 8 août 1978 et le 18 août 1977, sont entrés en France le 31 décembre 2014 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par deux arrêtés du 22 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé leur remise aux autorités hongroises au motif que celles-ci étaient responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ; que ces décisions de remise n'ayant pas été exécutées, M. et Mme B... ont sollicité à nouveau, le 2 novembre 2015, leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin a accusé réception de leurs demandes en leur délivrant à chacun un récépissé précisant que M. et Mme B...avaient fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les époux B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions, révélées par les récépissés précités, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin fait appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les demandes d'asile de M. et Mme B... ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2016, cette circonstance est sans conséquence sur les décisions litigieuses de refus d'admission provisoire au séjour, qui n'ont pas été rapportées et ont produit leurs effets ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ces décisions n'avaient pas perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
  7. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
  8. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 29 juillet 2015 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-
  9. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) " ; qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 et de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour son application, les dispositions précitées s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ;
  10. Considérant, d'une part, que si M. et Mme B...ont présenté une demande d'asile le 13 janvier 2015, il est constant que l'admission provisoire au séjour leur a été refusée le 22 avril 2015 sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'examen de cette demande relevait de la responsabilité de la Hongrie ; qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 723-1 de ce code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était dès lors incompétent pour se prononcer sur la demande présentée le 13 janvier 2015 ; que cette demande n'a fait l'objet d'aucun examen avant que la France ne devienne l'Etat membre responsable faute d'avoir pu assurer le transfert des requérants vers la Hongrie dans le délai requis ; que dans ces conditions et pour la détermination des dispositions applicables à la situation de M. et Mme B..., ceux-ci doivent être regardés, en l'espèce, comme ayant présenté leur demande d'asile le 2 novembre 2015, date à laquelle ils se sont de nouveau présentés à la préfecture afin d'obtenir leur admission au séjour à ce titre ;
  11. Considérant, d'autre part, que pour refuser d'admettre provisoirement les intéressés au séjour au titre de l'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur les dispositions des 2° au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, permettaient à l'autorité administrative de refuser une telle admission provisoire à l'étranger disposant de la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, à l'étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public et à celui dont la demande d'asile présente un caractère frauduleux ou abusif ; que ces dispositions n'étaient plus en vigueur le 2 novembre 2015, date à laquelle les intimés ont présenté leur demande d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions refusant l'admission provisoire au séjour de M. et MmeB... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. et MmeB..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Mme C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 4 N° 17NC00006 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.