CETATEXT000036314997 J5_L_2017_12_000001700199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/49/CETATEXT000036314997.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00199, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00199 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERRY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1604813 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour prise à son encontre le 21 juillet 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de sa capacité à voyager vers son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine, qu'elle ne peut voyager sans risque vers ce même pays et que les soins devaient être poursuivis ; - il a également méconnu les dispositions du 7° du même article L. 313-11, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1974, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 février 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 19 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2014 ; que l'intéressée ayant par ailleurs sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin l'a admise au séjour à ce titre jusqu'au 14 juin 2015 ; que, par un arrêté du 21 juillet 2016, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ; que Mme C...ayant demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Strasbourg, le préfet a, par un nouvel arrêté du 15 novembre 2016, abrogé les articles 2 et 3 du premier arrêté cité portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 11 janvier 2017 dont la requérante fait appel, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions relatives à l'éloignement et au pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ; que cette décision comporte également les raisons pour lesquelles le préfet du Bas-Rhin a estimé que Mme C...ne justifiait pas d'un droit au séjour ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de rappeler, dans la motivation de sa décision de refus de séjour, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 29 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié en Géorgie, que les soins doivent être poursuivis pendant une période de deux mois et que l'état de santé de l'intéressée, à la date de cet avis, ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine ; que si ce médecin a estimé par ailleurs que la requérante ne pouvait, à la date de l'avis précité, voyager sans risque vers la Géorgie, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a considéré qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de l'intéressée, suivie en consultation libre, était stabilisé et lui permettait de supporter un voyage vers son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi, au vu du rapport médical rédigé le 14 janvier 2014 par un praticien de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Mulhouse, que les douleurs intermittentes au membre inférieur droit et les troubles psychologiques dont souffre Mme C...feraient obstacle à un tel voyage ; que dans ces conditions, alors que la requérante n'apporte aucun élément propre à démontrer que son état ne serait pas stabilisé, il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée, elle ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C...se prévaut de la présence en France de sa soeur titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 2 février 2013 à l'âge de 38 ans ; que si elle soutient être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, il ressort au contraire de l'attestation établie par sa soeur le 7 septembre 2016 que la mère de la requérante réside toujours en Géorgie ; que dans ces conditions, alors même que Mme C... suit des cours en langue française et exerce des actions de bénévolat, il n'est pas établi que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs poursuivis par ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme C...reprend, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait dû l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 5 N° 17NC00199 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.