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17NC01014

CETATEXT000036315005 J5_L_2017_12_000001701014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/50/CETATEXT000036315005.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01014, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01014 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BURKATZKI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités polonaises pour le traitement de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701621 du 6 avril 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ce jugement est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités polonaises procèdent à la détention arbitraire des demandeurs d'asile ; - elle et son fils encourent des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils ne permet pas un éloignement vers la Pologne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 10 novembre 1987, déclare être entrée en France le 17 décembre 2016, accompagnée de ses deux enfants, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que le préfet du Bas-Rhin ayant relevé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré le 24 novembre 2016 par les autorités polonaises, il a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge ; que cette demande ayant reçu une suite favorable le 23 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 mars 2017, ordonné la remise de Mme D... aux autorités polonaises pour le traitement de sa demande d'asile ; que Mme D... fait appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, statuant seule, et par le greffier d'audience ; que le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué et de l'examen de la requête présentée par Mme D...devant la magistrate désignée que celle-ci a suffisamment répondu au moyen de la requérante tiré de ce que son droit à l'asile ne serait pas respecté en Pologne ; que si Mme D...reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de fait dans son appréciation des éléments apportés au soutien du moyen précité, il appartient à la présente cour de procéder à sa propre appréciation dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; que dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée reste, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 janvier 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que la circonstance que l'arrêté contesté se réfère par erreur à un précédent arrêté de délégation du 8 juillet 2016 est sans influence sur la compétence de M. B... à la date de l'acte contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
  8. Considérant que la Pologne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 4 ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'Etat membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
  9. Considérant que si Mme D...se prévaut d'un extrait du rapport 2016/2017 de l'organisation Amnesty International, ce document se borne à faire état, s'agissant des demandeurs d'asile, des difficultés rencontrées par des personnes en provenance du Belarus pour déposer une demande d'asile au poste frontière de Brest-Terespol ; que ni le rapport publié sur le site " migreurop.org ", qui se réfère à des éléments antérieurs à 2010, ni l'article de presse publié le 31 octobre 2012 ne suffisent à établir qu'à la date de la décision contestée, la Pologne aurait pris des mesures propres à révéler l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile mise en oeuvre dans ce pays, ainsi que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire ; qu'en outre, la requérante ne fait état d'aucune menace circonstanciée et personnelle qu'elle pourrait encourir en Pologne et n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer que sa demande d'asile ne pourrait pas être traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que dans ces conditions, MmeD..., qui ne renverse pas la présomption mentionnée au point 6, n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant son transfert vers la Pologne, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que Mme D...ne conteste pas ne pas avoir personnellement subi de traitements inhumains ou dégradants lors de son transit par la Pologne au cours du mois de décembre 2016 ; que les documents d'ordre général qu'elle produit à l'instance ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée au risque d'être arbitrairement détenue en Pologne, ou de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers ce pays ; que si elle se prévaut encore à l'instance d'un certificat médical dont il ressort que son fils mineur doit être suivi par un psychologue, il n'est pas établi qu'un tel suivi serait impossible en Pologne ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 5 N° 17NC01014 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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