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15DA01830-17DA00482-17DA00483-17DA00532

CETATEXT000036315011 J7_L_2017_12_000001501830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/31/50/CETATEXT000036315011.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 15DA01830-17DA00482-17DA00483-17DA00532, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 15DA01830-17DA00482-17DA00483-17DA00532 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; SCP JULIA JEGU BOURDON ; SCP JULIA JEGU BOURDON ; SELARL CAMPANARO OHANIAN M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, Mme K...B...et Mme J...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine à leur payer des indemnités de respectivement 18 862,90 euros et 581 122,05 euros au titre des débours et de leurs préjudices résultant de la prise en charge fautive de l'enfant Pauline C...et de mettre à la charge du CHI Eure-Seine l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement avant dire droit du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir déclaré le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine responsable de 80 % des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de Mme B...lors de son accouchement le 21 juin 1998, a ordonné une expertise portant sur les préjudices subis par sa fille PaulineC.... Par un jugement n°1302978 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné le CHI Eure Seine à verser d'une part, à la CPAM de l'Eure, la somme de 15 090,32 euros ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, à verser à Mme C...la somme de 172 626,12 euros. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 405,44 euros ont été mis à la charge du CHI Eure Seine. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, sous le n°15DA01830, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, représenté par Me O...L..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement avant dire droit du 11 juin 2015 en tant qu'il l'a déclaré responsable à hauteur de 80 % des préjudices de Mme C...et ordonné une expertise pour les évaluer ; 2°) de rejeter la demande de MmeC... ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert gynécologue obstétricien pour se prononcer sur les soins reçus par Mme B...; Il soutient qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre et qu'ainsi sa responsabilité ne peut être retenue. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, Mme B..., agissant en tant que représentante légale de sa fille PaulineC..., représentée par Me N...I..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal Eure Seine ; 2°) de réformer le jugement avant dire droit du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a limité à 80 % la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; 3°) de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me G...F..., représentant le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

  1. Considérant que Mme B...a accouché, le 21 juin 1998 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, de son premier enfant, qui est née atteinte d'une paralysie du plexus brachial droit ; que l'enfant Pauline C...reste atteinte, malgré deux interventions chirurgicales, de séquelles fonctionnelles au bras droit ; que Mmes B...et C...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure relèvent appel du jugement avant dire droit du 11 juin 2015 et du jugement du 19 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Rouen, après avoir déclaré le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine responsable de 80 % des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de MmeB..., a condamné le même centre hospitalier à verser d'une part, à la CPAM de l'Eure, la somme de 15 090,32 euros ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, à Mme C...la somme de 172 626,12 euros ; que la CPAM de l'Eure demande en outre de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2017 et à titre subsidiaire, d'ordonner à Mme C...de fournir des garanties de restitution des sommes au moyen de la mise sous séquestre des fonds ;
  2. Considérant que les requêtes n°15DA01830, n°17DA00482, n°17DA00483 et n°17DA00532 présentées pour le CHI Eure Seine et Mme C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements :
  3. Considérant qu'en se prononçant par les deux jugements distincts sur les demandes dont l'avait saisi la CPAM de l'Eure et Mmes B...et J...C..., le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure Seine tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices ; qu'en n'usant ainsi pas de son pouvoir de surseoir à statuer sur ces conclusions, le tribunal n'a pas statué infra petita et entaché ses jugements d'irrégularité ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert le Dr H... désigné par le tribunal administratif de Rouen, que lors de l'accouchement de Mme B..., il y a eu des signes de souffrance foetale qui se sont progressivement installés pour devenir plus importants vers 17 h 45, avec l'émission de liquide amniotique teinté de méconium, et l'augmentation des ralentissements cardiaques du foetus ; qu'une aide soignante s'est assise sur la parturiente tandis qu'une expression du fond utérin était pratiquée pour éviter la mise en place d'un forceps et ainsi faciliter l'expulsion de la tête de l'enfant à naître tandis que l'obstétricien, le Dr E...présent dans la salle de travail, se bornait à poser son coude en sus-pubien pour favoriser le dégagement de l'épaule antérieure tout en s'abstenant de prendre personnellement en charge la parturiente, laissant la sage-femme effectuer des manoeuvres ; que l'expert relève que compte tenu de ces difficultés résultant du retard de diagnostic de la dystocie des épaules et de l'absence de manoeuvres appropriées, les manoeuvres ainsi pratiquées pour extraire les épaules de l'enfant sont à l'origine de la lésion de son plexus brachial ; qu'ainsi, MmeB..., Mme C...et la CPAM de l'Eure sont fondées à soutenir que l'équipe soignante a commis des fautes de nature à engager la responsabilité du CHI Eure-Seine sans que puissent être utilement contredites les conclusions de l'expert par l'avis du 12 mai 2015 du DrM..., mandaté par l'assureur du CHI Eure-Seine, qui s'est prononcé après le seul examen des pièces du dossier médical ;
  5. Considérant toutefois que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge d'un patient a compromis les chances d'échapper à l'aggravation de son état de santé, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que compte tenu de la présentation de l'enfant présentant une dystocie des épaules, il n'est pas certain que le nouveau né aurait échappé aux séquelles dont il est atteint, si l'obstétricien avait réalisé les manoeuvres appropriées ; qu'eu égard à cette incertitude, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance, pour l'enfant, d'éviter les séquelles survenues à 95 % et de mettre à la charge du CHI Eure-Seine la réparation de 95 % du préjudice indemnisable ; Sur les préjudices : Sur les préjudices patrimoniaux S'agissant des dépenses de santé actuelles : 6 Considérant que la CPAM de l'Eure justifie avoir exposé des débours à hauteur de 23 430,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles directement liées aux conséquences de l'accident survenu le 21 juin 1998, jour de la naissance de Mme C..., et ce jusqu'au 15 juin 2011 ; que, dans ces conditions, cette caisse est fondée à demander que la somme de 15 090,32 euros que le CHI Eure Seine a été condamné à lui verser soit portée, compte tenu du taux de perte de chance, en l'absence de dépenses de santé laissées à la charge de la victime et au titre desquelles celle-ci pourrait faire valoir son droit de priorité en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 22 258,80 euros ; que ce montant doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHI Eure-Seine, avec capitalisation à compter du 24 avril 2014 et à chaque échéance annuelle ; S'agissant des dépenses de santé futures :
  6. Considérant qu'à défaut d'accord du CHI Eure-Seine, les dépenses de santé futures ne peuvent être mises à sa charge sous la forme d'un capital représentatif ;
  7. Considérant, toutefois, que la CPAM de l'Eure justifie, par la production d'un certificat d'imputabilité et du relevé de ses débours du 21 avril 2017, devoir exposer après cette date des dépenses d'antalgiques et de kinésithérapie qu'elle évalue à la somme de 6 084,62 euros ; qu'il y a seulement lieu, faute d'accord du débiteur pour le versement d'un capital représentatif comme il a été dit précédemment, de condamner le CHI Eure-Seine à verser à la CPAM de l'Eure le montant de ses débours futurs relatifs aux séquelles du plexus brachial de MmeC..., dans la limite, compte tenu du taux de perte de chance, d'un montant de 5 780,39 euros, sur présentation des justificatifs à mesure de leur engagement ; S'agissant des frais liés au handicap :
  8. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr D... que les séquelles physiques conservées par Mme C...à la suite de l'accident survenu lors de sa naissance nécessitent que son véhicule soit adapté à la conduite ; qu'aux termes du devis de la société KEMPF, une telle adaptation doit être chiffrée à 3 492,05 euros pour une voiture de marque Renault et de modèle Clio de 2016 ; que la somme de 2 793,64 euros que le CHI Eure-Seine a été condamné à lui verser doit être portée, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 3 317,45 euros ;
  9. Considérant que l'expert ne retient pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation de ce préjudice ; Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée avant dire droit, que Mme C...a subi trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 1998 au 21 décembre 1998, du 11 décembre 2001 au 14 décembre 2001 et du 9 octobre 2002 au 11 octobre 2002, soit un total de quatorze jours ; que, par ailleurs, en dehors de ces périodes, Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 50 % à dire d'expert, du 21 juin 1998 au 11 janvier 2012, date de la consolidation de son état de santé ; qu'en les évaluant à une somme totale de 39 290,60 euros, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive des déficits fonctionnels temporaires total et partiel auxquels Mme C... peut donc prétendre ; que Mme C... est fondée, compte tenu du taux de perte de chance, à demander que l'indemnité de 31 432,48 euros que le CHI Eure-Seine a été condamné par les premiers juges à lui verser, après application du taux de perte de chance soit portée à la somme de 37 105,20 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme C...reste atteinte depuis le 11 janvier 2012, date de la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % du fait des conséquences de la faute du CHI Eure-Seine, sous la forme d'une paralysie du plexus brachial droit associée à un retentissement psychologique non négligeable ; que le tribunal a justement apprécié ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 125 000 euros ; que Mme C...est fondée, compte tenu du taux de perte de chance, à demander que la somme de 100 000 euros que le CHI Eure-Seine a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 118 750 euros ; 13 Considérant que les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent depuis le 11 janvier 2012, date de consolidation ont été évalués par les premiers juges à la somme globale de 18 000 euros ; qu'il y a lieu , compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5 de porter la somme de 14 400 euros que le CHI Eure-Seine a été condamné à lui verser à la somme de 17 100 euros ;
  12. Considérant qu'il n'est pas établi que le handicap de Mme C...résultant de la paralysie du plexus brachial droit ait été à l'origine d'un redoublement ; que le préjudice scolaire qui serait lié à la difficulté de prise de notes pendant les cours et l'impossibilité d'accéder à certaines professions ne sont pas distincts des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence réparés par l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
  13. Considérant que MmeC..., victime de la paralysie du plexus brachial à la naissance, est fondée à demander réparation du préjudice d'agrément résultant de la limitation de ses activités récréatives et sportives ; qu'en revanche, le préjudice d'établissement résultant de la perte de chance de réaliser un projet familial normal n'est pas établi ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 15 200 euros compte tenu du taux de perte de chance ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que l'indemnité de 172 626,12 euros que le CHI Eure-Seine a été condamné à lui verser soit portée à la somme totale de 216 000,15 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...)" ;
  16. Considérant que le CHI Eure-Seine a été condamné à verser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la CPAM de l'Eure a droit et qui lui a été allouée en première instance à la somme de 1 055 euros, telle que prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2016 ; que par suite, la caisse n'est pas fondée à obtenir de nouveau en appel le versement de cette indemnité ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
  17. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du CHI Eure-Seine tendant à l'annulation des jugements des 11 juin 2015 et 19 janvier 2017, les conclusions de sa requête n°17DA00483 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement du 19 janvier 2017 sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à la mise sous séquestre du montant de la condamnation :
  18. Considérant que si le CHI Eure-Seine demande, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre ou la consignation du montant correspondant à la condamnation qu'il a dû verser à MmeC..., il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif, en l'absence de toutes dispositions le prévoyant, de prononcer de telles mesures ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par Mme C...et la CPAM de l'Eure et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2017 présentées par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Article 2 : La somme de 172 626,12 euros que le centre hospitalier régional intercommunal Eure-Seine a été condamné à verser à Mme C...est portée à la somme totale de 216 000,15 euros. Article 3 : La somme de 15 090,32 euros que le centre hospitalier régional intercommunal Eure-Seine a été condamné à verser à la CPAM de l'Eure est portée à la somme de 22 258,80 euros. Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le CHI Eure-Seine, avec capitalisation à compter du 24 avril 2014 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le centre hospitalier régional intercommunal Eure-Seine est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, sur justificatifs, à mesure de leur engagement et dans la limite de 5 780,39 euros, les dépenses de santé précisées aux points 7 et 8, exposées pour Mme C...à compter du 15 juin
  21. Article 5 : Le centre hospitalier régional intercommunal Eure-Seine versera à la CPAM de l'Eure la somme de 1 055 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le centre hospitalier régional intercommunal Eure-Seine versera une somme de 1 500 euros chacun à Mme C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le jugement avant dire droit du 11 juin 2015 et le jugement n°1302978 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...et de la CPAM de l'Eure et la requête du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine sont rejetés. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à Mme K...B..., à M.A... C..., à Mme J... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. 5 N°15DA01830, 17DA00482, 17DA00483, 17DA00532 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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