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14VE01624

CETATEXT000036338668 J0_L_2017_12_000001401624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/86/CETATEXT000036338668.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 14VE01624, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 14VE01624 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE BERTRAND M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1201227 du 12 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et de nouveaux mémoires, enregistrés les 28 mai 2014, 4 août 2014, 30 janvier 2015, 22 février 2016 et 28 novembre 2017, M. C...B..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ; 3° de lui accorder le sursis de paiement des droits et pénalités en litige en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la méthode de reconstitution des résultats de la SARL Eos suivie par l'administration, sur la base de laquelle ses propres revenus imposables ont été rectifiés, est radicalement viciée dans son principe dès lors que le service s'est fondé sur les recettes encaissées et les dépenses payées, telles que ressortant des relevés bancaires de ladite société, au lieu d'appliquer les règles de la comptabilité d'engagement applicables en l'espèce ; - cette reconstitution aboutit à des résultats exagérés dès lors que le service refuse, à tort, d'admettre en déduction diverses charges d'exploitation, désormais justifiées par la production des factures ou pièces correspondantes, et dont la prise en compte fait apparaître qu'il n'a bénéficié, de la part de la SARL Eos, d'aucune distribution de revenus au titre des années 2007 et 2008 en litige ; - l'administration ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il aurait été, au titre de l'année 2008, le maître de l'affaire et, par suite, l'unique bénéficiaire des distributions de revenus alléguées ; - au titre de l'année 2007, l'administration, qui a retenu à tort que Mme E...et lui-même étaient tous deux maîtres de l'affaire, n'établit pas qu'il aurait appréhendé 50 % des distributions de revenus alléguées. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, pour M.B....
  2. Considérant que M. C...B...a été, entre le 23 janvier 2006 et le 1er décembre 2008, associé, à hauteur de 50 % des parts sociales, de la SARL Eos, société assujettie à l'impôt sur les sociétés, exerçant l'activité d'achat-revente de matériel informatique et ayant, alors, pour autre associé et gérant, jusqu'au 30 juin 2008, MmeE..., puis M. D... jusqu'au 3 novembre 2008, date à laquelle Mme M'A... en est devenue gérante et unique associée ; que l'administration a entrepris, en 2009, de diligenter une vérification de comptabilité à l'égard de la SARL Eos, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la SARL Eos, représentée par sa gérante Mme M'A..., s'étant opposée à ce contrôle fiscal, ce dont il a été dressé procès-verbal le 2 décembre 2010, le service a procédé, par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des résultats imposables de ladite société, qu'il a reconstitués extra-comptablement d'après les relevés bancaires de celle-ci, obtenus par exercice du droit de communication ; qu'à cette occasion, le vérificateur a également estimé que l'excédent des bénéfices imposables de la SARL Eos résultant de cette reconstitution traduisait l'existence de revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables, au titre de l'année 2007, entre les mains de ses deux associés d'alors, M. B...et MmeE..., à hauteur de leur participation respective, mais, au titre de l'année 2008, uniquement entre celles de M.B..., regardé comme étant le seul maître de l'affaire ; que la SARL Eos n'a pas contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés établis, au titre des exercices concernés, en conséquence de cette reconstitution ; qu'en revanche, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; que, par jugement n° 1201227 du 12 mars 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  6. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  7. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  8. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que les règles de détermination du bénéfice imposable fixées aux articles 38 et suivants du code général des impôts, fondées sur les principes de la comptabilité d'engagement, ne doivent pas être méconnues, même en cas d'évaluation d'office des résultats de l'entreprise pour opposition à contrôle fiscal, par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification adressée à la SARL Eos le 4 novembre 2010 que, pour reconstituer les bénéfices imposables de cette société au titre des exercices clos en 2007 et 2008, en l'absence de présentation de toute pièce ou document comptable à l'occasion de la vérification à laquelle Mme M'A..., sa nouvelle gérante et unique associée, s'était opposée dans les conditions rappelées au point 1, l'administration s'est exclusivement fondée sur l'examen des relevés de comptes bancaires, obtenus par exercice du droit de communication ; qu'à ce titre, le service, après avoir identifié, grâce à ces documents, les principaux clients et fournisseurs de la SARL Eos, a déterminé, pour chaque exercice, les recettes d'exploitation d'après les encaissements y étant reportés, dont il a ensuite soustrait les charges admises en déduction, identifiées d'après les décaissements constatés ; que, ce faisant, le vérificateur a reconstitué les résultats de la SARL Eos, ainsi que le soutient M. B...pour la première fois en cause d'appel, suivant les principes de la comptabilité d'encaissement, et non d'après ceux de la comptabilité d'engagement régissant la détermination du bénéfice des entreprises industrielles et commerciales en vertu des dispositions précitées des articles 38 et suivants du code général des impôts ; qu'à cet égard, l'administration, à qui incombe en l'espèce la charge de la preuve à raison de la procédure de rectification contradictoire distinctement suivie à l'égard de M. B..., n'établit, ni même n'allègue, que les deux méthodes de reconstitution susmentionnées aboutiraient à une base d'imposition identique, identité qui ne résulte pas non plus de l'instruction ; que, par ailleurs, s'il est constant que le service ne disposait, à l'époque, d'aucun élément comptable de la SARL Eos, du fait de l'opposition de sa nouvelle gérante à la vérification alors entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait, pour autant, été dans l'impossibilité de procéder, eu égard à l'activité de cette société, à des ajustements extra-comptables permettant de se rapprocher des règles fixées aux articles 38 et suivants du code général des impôts, impossibilité dont le ministre ne se prévaut, d'ailleurs, pas davantage ; que, dans ces conditions, la méthode de reconstitution des bénéfices imposables de la SARL Eos, dont procèdent les distributions en litige, doit être regardée comme radicalement viciée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
  11. Considérant, ainsi que l'oppose le ministre en défense, qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour de céans lui accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 mars 2014 sous le n° 1201227 est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. B...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et
  13. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. 2 N° 14VE01624 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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