CETATEXT000036338670 J0_L_2017_12_000001501902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/86/CETATEXT000036338670.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 15VE01902, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 15VE01902 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE SELARL JL AVOCAT M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le maire de Goussainville l'a déchargé de ses fonctions de directeur général des services de ladite commune à compter du 1er octobre 2012, d'autre part, d'enjoindre au maire de reprendre la procédure de décharge de fonctions conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en en informant le conseil municipal, et, enfin, de condamner la commune de Goussainville à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté contesté. Par un jugement n° 1207909 du 20 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, M.C..., représenté par Me Laguillon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 ; 2° d'enjoindre au maire de reprendre la procédure de décharge de fonctions conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en en informant le conseil municipal ; 3° de condamner la commune de Goussainville à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté contesté ; 4° de mettre à la charge de la commune de Goussainville le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - sa minute n'étant pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; - l'arrêté contesté du 31 juillet 2012, intervenu avant l'avis de la commission administrative paritaire consultée par le maire, est entaché d'un vice de procédure ; - en l'absence d'entretien préalable avec l'autorité territoriale, l'arrêté contesté méconnaît les droits de la défense et l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 est également entaché d'erreurs de fait ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la commune ne justifie pas de la perte de confiance alléguée ; - l'illégalité fautive de l'arrêté contesté engage la responsabilité de la commune ; - cette faute lui a directement causé un préjudice moral, chiffré à 10 000 euros. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Goussainville.
- Considérant que M. B...C..., attaché principal territorial titulaire antérieurement employé par la commune de Mantes-la-Jolie, a été recruté, par voie de mutation, par la commune de Goussainville, à compter du 16 octobre 2010, puis détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette collectivité, pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre 2010 ; que, par arrêté du 31 juillet 2012, le maire de Goussainville a déchargé l'intéressé de ses fonctions à compter du 1er octobre 2012 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au maire de Goussainville de reprendre la procédure de décharge de fonctions conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, en en informant le conseil municipal, et, enfin, de condamner la commune de Goussainville à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté contesté ; que, par un jugement n° 1207909 du 20 avril 2015, dont M. C...relève appel, ledit tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ampliation de ce jugement adressée à M. C...n'aurait pas comporté ces mêmes signatures demeure sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article
- / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) - de directeur général des services (...) des communes de plus de 2 000 habitants (...). / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant, en l'espèce, que l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 se borne à énoncer que la décharge de fonctions de M.C..., sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Goussainville, repose sur " la perte de la relation de confiance nécessaire au bon fonctionnement des services communaux ", sans préciser les faits sur lesquels se fonde cette décision ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de cet arrêté, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C...n'avait pu bénéficier d'un entretien régulièrement diligenté avec l'autorité territoriale compétente, en méconnaissance de la garantie de procédure prévue, en ce sens, par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est, pour ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que M. C...avait été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Goussainville pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre 2010 ; qu'ainsi, le détachement de l'intéressé, s'il n'avait été déchargé de ses fonctions avant le terme de cette période par l'arrêté contesté du 31 juillet 2012, aurait pris fin le 20 octobre 2013 ; que, par suite, l'annulation de cet arrêté, par le présent arrêt, n'implique pas que M. C...soit réintégré dans ses fonctions de directeur général des services au sein de ladite commune ; qu'à défaut, cette annulation n'implique donc pas davantage, comme le sollicite le requérant, que le maire de Goussainville reprenne une procédure de décharge de fonctions conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en en informant le conseil municipal ; que les conclusions à fin d'injonction présentées, à cet effet, par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, si M. C...persiste à solliciter, en cause d'appel, la condamnation de la commune de Goussainville à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté contesté du 31 juillet 2012, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de cette collectivité ; que, par ailleurs, la commune de Goussainville ayant, devant les premiers juges, expressément opposé cette cause d'irrecevabilité aux conclusions indemnitaires du requérant, n'a pas davantage lié le contentieux sur ce point ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la commune de Goussainville d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Goussainville le versement à M. C...d'une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le maire de Goussainville a déchargé M. C... de ses fonctions de directeur général des services à compter du 1er octobre 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Goussainville versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 avril 2015 sous le n° 1207909 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 15VE01902 36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).