CETATEXT000036338684 J0_L_2017_12_000001601367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/86/CETATEXT000036338684.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/12/2017, 16VE01367, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 16VE01367 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN MAGBONDO ; MAGBONDO ; MAGBONDO M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat d'agent non titulaire ; - d'enjoindre au maire de la commune de lui verser les rémunérations résultant de la requalification de son contrat ; - de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; - de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405039 du 29 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - annulé la décision du maire de la commune de Nanterre en date du 24 mars 2014 ; - enjoint au maire de la commune de réexaminer la situation de M. A...et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les salaires dus en qualité d'agent non titulaire et les salaires perçus en qualité de vacataire ; - mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 mai 2016 et le 22 mai 2017, sous le n° 16VE01367, M.A..., représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions d'appel incident de la commune de Nanterre, qui portent sur un litige distinct de l'appel principal, sont irrecevables ; - l'illégalité de la décision du 24 mars 2014 lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence ; - s'agissant du préjudice financier, sa rémunération en tant que vacataire, de l'ordre, en moyenne, de 600 euros par mois, l'a exposé à des difficultés pour assurer ses besoins élémentaires et ses charges locatives ; en conséquence, il a été confronté à une dette locative et à des frais bancaires afférents à des dépassements de la facilité de caisse accordée par sa banque ; - compte tenu de sa situation financière, il n'a pas pu subvenir aux besoins de sa conjointe, qui réside en République centrafricaine, ni solliciter pour elle le bénéfice du regroupement familial, le privant ainsi de mener une vie privée et familiale normale depuis 2011 ; en outre, il a été privé de vacances et de loisirs durant cinq années ; par ailleurs, sa dette locative l'a empêché d'acquérir la nationalité française et ainsi de passer, notamment, des concours administratifs ; enfin, cette situation a porté atteinte à son moral, puis à sa santé ; - ses préjudices doivent être évalués à la somme totale de 15 000 euros, dont 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de rejeter l'appel incident de la commune, qui se borne à reproduire ses écritures de première instance, par adoption du motif retenu par les premiers juges. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une lettre, enregistrée le 1er février 2017, M.A..., représenté par Me Magbondo, avocat, a saisi le président de Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'exécution du jugement n° 1405039 en date du 29 février
- Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Versailles cette demande d'exécution, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2017, par laquelle M. A...demande à la juridiction : 1° d'enjoindre à la commune de Nanterre d'exécuter ce jugement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1988, au paiement des congés payés, correspondant au dixième des salaires perçus ; - il a également droit au paiement des heures supplémentaires ; en effet, alors que sa durée hebdomadaire de travail était de 48 heures, il doit, après la requalification de son contrat de travail, travailler 35 heures par semaine, le surplus devant être considéré comme des heures supplémentaires ; - enfin, il a droit à la prise en charge de la moitié de ses frais de transport, soit la somme de 2 443,45 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune de Nanterre.
- Considérant que les requêtes nos 16VE01367 et 17VE02642 susvisées de M. A... tendent à l'annulation partielle et, par ailleurs, à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M. A...a été embauché le 1er janvier 2011 par la commune de Nanterre, en qualité de vacataire, afin d'assurer le remplacement de gardiens titulaires, notamment lors de leurs repos hebdomadaires ; que, par un courrier du 16 février 2014, l'intéressé a demandé à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat d'agent non titulaire et de tirer les conséquences financières de cette requalification, ainsi que le versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que, par une décision du 24 mars 2014, le maire de Nanterre a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 29 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande de M. A...et après avoir estimé que celui-ci relevait du champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, a annulé, pour erreur de droit, cette décision du 24 mars 2014 et enjoint au maire de Nanterre de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité d'agent non titulaire et celles effectivement perçues en qualité de vacataire ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Nanterre demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision du 24 mars 2014 ; qu'enfin, M. A...demande à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement ; Sur l'appel incident de la commune de Nanterre :
- Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles la commune de Nanterre demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2014 soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par M.A..., tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...et tirée de ce que ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables, doit être accueillie ; Sur l'appel principal de M.A... :
- Considérant que, par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Nanterre en date du 24 mars 2014 au motif qu'en excluant M. A...du champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, alors que celui-ci, qui a travaillé de manière continue pour la commune, depuis le 1er janvier 2011, afin d'assurer le remplacement de gardiens titulaires, notamment lors de leurs repos hebdomadaires, n'a pas été engagé pour un acte déterminé afin de répondre à un besoin occasionnel, mais, au contraire, pour répondre à un besoin permanent de la collectivité, l'autorité territoriale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
- Considérant, d'une part, que, pour justifier du préjudice financier dont il se prévaut, M. A...soutient que sa faible rémunération en qualité de vacataire, à compter du 1er janvier 2011, l'a exposé à des difficultés financières, notamment pour subvenir à ses besoins et payer son loyer, ce qui l'a exposé à une dette locative et à des frais bancaires inhérents à des dépassements de la facilité de caisse octroyée par sa banque ; que, toutefois, la commune de Nanterre fait valoir en défense, sans être sérieusement contestée sur ce point, que M. A...n'a travaillé auprès de la collectivité qu'à temps non complet et, par ailleurs, a occupé d'autres emplois au cours de la période en cause, notamment entre 2010 et 2015, comme assistant pédagogique dans un lycée et comme juriste stagiaire auprès d'un cabinet d'avocat ; qu'en outre, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur l'ensemble de ses revenus au cours de cette période ; que, par suite, alors même que M. A...justifie, par les pièces qu'il produit, d'une dette locative ainsi que de frais bancaires, en particulier à compter de l'année 2014, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice financier soit en lien direct avec la faute de l'administration communale constituée par l'illégalité de la décision du maire de Nanterre en date du 24 mars 2014 ou, à supposer que le requérant doive être regardé comme se prévalant de ce fait générateur, par la précarité de sa situation en tant que vacataire depuis le 1er janvier 2011 ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...se prévaut également d'un préjudice moral ou de troubles dans ses conditions d'existence du fait de sa situation de vacataire à compter du 1er janvier 2011, qui l'aurait empêché de subvenir aux besoins de sa conjointe, qui réside en République centrafricaine, de solliciter en sa faveur le bénéfice du regroupement familial, de bénéficier, quant à lui, de vacances ou de loisirs et d'acquérir la nationalité française, l'existence d'une dette locative y ayant fait obstacle, et qui aurait porté atteinte à son moral, puis à sa santé ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément justificatif sur sa situation familiale, ni, ainsi qu'il a été dit au point 5, sur l'ensemble des revenus qu'il a perçus au cours de la période en cause, et ne conteste pas sérieusement avoir exercé d'autres emplois au cours de cette période ; qu'ainsi, l'existence du préjudice invoqué n'est pas établie dans son principe ; qu'en tout état de cause, à le supposer établi, ce préjudice est sans lien direct avec la faute de l'administration communale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la demande d'exécution du jugement n° 1405039 du 29 février 2016 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement du 29 février 2016, a, d'une part, annulé la décision du maire de Nanterre en date du 24 mars 2014 rejetant la demande de M. A...tendant à se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire et enjoint à l'autorité territoriale de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité d'agent non titulaire et celles effectivement perçues en qualité de vacataire, d'autre part, mis à la charge de la commune le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, pour exécuter ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2016, le maire de Nanterre, après avoir réexaminé sa situation, a proposé à M. A..., par des courriers des 25 avril 2016, 14 juin 2016 et 18 juillet 2016, un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017, en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe et pour une durée hebdomadaire de 20h30, proposition à laquelle l'intéressé n'a donné aucune suite ; qu'en outre, au titre d'un rappel de rémunérations, la commune de Nanterre a versé à l'intéressé, le 31 mai 2016, une somme de 29 142,89 euros ; qu'enfin, la commune a également réglé à M. A..., le 29 novembre 2016, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant sur le bulletin de paie de l'intéressé pour le mois de juin 2016, qu'en exécution du jugement du 29 février 2016, la commune de Nanterre a versé à M. A...la somme de 29 142,89 euros comprenant un rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé ; que le jugement a donc été exécuté sur ce point ; que M. A...ne le conteste d'ailleurs plus dans ses dernières écritures ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration communale s'est fondée, afin de procéder à la régularisation de la rémunération de l'intéressé, d'une part, sur les heures de travail effectuées par M. A...au cours de la période en cause et pour lesquelles il a été rémunéré en tant que vacataire, d'autre part, sur la rémunération de ces heures de travail qu'il aurait dû percevoir en tant qu'agent contractuel ; qu'elle a, en particulier, calculé cette dernière rémunération en prenant en compte le traitement de base relatif au grade d'adjoint technique de 2ème classe, l'indemnité de résidence et le régime indemnitaire applicables aux agents de la commune ; que si le requérant doit être regardé comme soutenant que la commune ne lui a pas payé, au titre de cette régularisation, l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées depuis le 1er janvier 2011 et, en particulier, lors de son travail de nuit, il ne conteste aucune des mentions figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2016, ni le mode de calcul de l'administration communale aux fins de régularisation de sa rémunération ; qu'en outre, en se bornant à produire quelques plannings hebdomadaires des années 2011, 2012 et 2013, sur lesquels, au demeurant, son nom ne figure pas, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de son affirmation selon laquelle cette régularisation n'intégrerait pas des heures supplémentaires qu'il aurait effectivement réalisées depuis 2011 et qui auraient excédé les obligations résultant de la délibération du conseil municipal de Nanterre du 10 décembre 2013 fixant la rémunération journalière des remplaçants de concierge ; qu'au surplus, la contestation portant sur des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de la période en cause et pour lesquelles, selon lui, il n'aurait touché, y compris en tant que vacataire, aucune rémunération, relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Nanterre de produire les plannings de travail de M. A...et son règlement intérieur concernant les heures d'ouverture des centres surveillés, ni de lui prescrire de recalculer le temps de travail que l'intéressé aurait réellement effectué ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si, postérieurement au jugement du 29 février 2016, M. A... a demandé à son employeur pour la première fois, par un courrier du 28 juillet 2016, la prise en charge partielle, pour les années 2011 à 2016, de ses frais de transport sur le fondement des dispositions du décret du 21 juin 2010 susvisé, demande à laquelle la commune de Nanterre a fait partiellement droit pour les années 2012 à 2016, et si le requérant conteste, dans ses dernières écritures, la prescription quadriennale que lui a opposée la commune pour l'année 2011, la contestation portant sur cette prise en charge de frais de transport, qui ne constitue pas un élément de rémunération, relève également d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016, dont il n'appartient pas davantage au juge de l'exécution de connaître ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...). " ;
- Considérant, d'une part, que le jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif, faisant droit au recours pour excès de pouvoir de M.A..., a annulé, pour erreur de droit, la décision du maire de Nanterre en date du 24 mars 2014 rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire et a enjoint à l'autorité territoriale de réexaminer sa situation et de procéder, le cas échéant, à un rappel de rémunérations, ne constitue pas une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que M. A...ait présenté une demande à la commune de Nanterre tendant au versement du rappel de rémunération consécutif à la reconnaissance de sa qualité d'agent non titulaire ; que, par suite, M. A...ne peut prétendre, en vertu de ces dispositions, au bénéfice d'intérêts au taux légal, puis au taux majoré sur la somme de 29 142,89 euros qui lui a été allouée, au titre de la régularisation de sa rémunération, en exécution de ce jugement ;
- Considérant, d'autre part, qu'alors même que le jugement du 29 février 2016 ne l'a pas prévu explicitement, la somme de 1 500 euros allouée à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient productive d'intérêts dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil et, le cas échéant, par celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il est constant que ces intérêts n'ont pas été réglés, seule la somme de 1 500 euros ayant été versée à l'intéressé le 29 novembre 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune de Nanterre n'a pas exécuté le jugement du 29 février 2016 pour ce qui concerne le paiement d'intérêts au taux légal, puis, le cas échéant, au taux majoré sur la somme de 1 500 euros allouée à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de la commune de Nanterre, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète de ce jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 20 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu application ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nanterre, qui n'est pas, dans l'instance n° 16VE01367, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune de Nanterre demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'instance n° 17VE02642, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Nanterre si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1405039 du 29 février 2016, en tant qu'il concerne le paiement d'intérêts au taux légal, puis, le cas échéant, au taux majoré sur la somme de 1 500 euros accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le maire de la commune de Nanterre communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1405039 du 29 février
- Article 3 : La requête n° 16VE01367 de M.A..., les conclusions incidentes de la commune de Nanterre et celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 16VE01367 et le surplus des conclusions de la requête n° 17VE02642 de M. A...sont rejetés. 4 Nos16VE01367... 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.