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17VE00079

CETATEXT000036338697 J0_L_2017_12_000001700079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/86/CETATEXT000036338697.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/12/2017, 17VE00079, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 17VE00079 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN MESTRE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 12 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique du 14 juin 2015 au 14 août 2015, ensemble la décision du 29 avril 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de congé bonifié pour une période restant à fixer ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505953 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Mestre, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de congé bonifié pour une période restant à fixer ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique ; en effet, il y est né et y a effectué ses premières années de scolarité entre 1984 et 1986, avant de s'établir en métropole en 1987 avec sa mère, à la suite du divorce de ses parents ; en outre, sa mère et sa soeur résident en Martinique et son père, qui y résidait, y est inhumé ; par ailleurs, suite au décès de son père, il est propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé dans la commune du Lamentin ; enfin, depuis son départ de Martinique, il y est retourné régulièrement, en y passant toutes les grandes vacances scolaires chez son père et en y séjournant également en 2009 et 2014 ; ainsi, en estimant qu'il n'avait pas conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique, l'autorité préfectorale a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

  1. Considérant que, par une décision du 12 janvier 2015, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé par une décision du 29 avril 2015, le préfet de police a rejeté la demande de congé bonifié formulée le 25 octobre 2014 par M.A..., gardien de la paix affecté à la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget, pour se rendre en Martinique du 14 juin 2015 au 14 août 2015, au motif que l'intéressé n'établissait pas que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait dans cette collectivité territoriale ; que M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / ... b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié (...). " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa requête susvisée et pour justifier qu'il a conservé en Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels, M. A...fait valoir, d'une part, qu'il y est né et y a effectué ses premières années de scolarité entre 1984 et 1986, avant de s'établir en métropole en 1987 avec sa mère, à la suite du divorce de ses parents, d'autre part, que sa mère et sa soeur résident en Martinique et son père, qui y résidait, y est inhumé et que, suite au décès de son père, il est devenu propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé dans la commune du Lamentin, enfin, que, depuis son départ de Martinique, il y est retourné régulièrement, en y passant toutes les grandes vacances scolaires chez son père et en y séjournant également en 2009 et 2014 ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police, à qui une copie de la requête de M. A...a été communiquée et qui, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier du 27 juillet 2017 mentionnant les dispositions de cet article R. 612-6, n'a pas produit de défense avant la clôture de l'instruction, doit être réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par le requérant ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 8 juin 1978 en Martinique et qui a rejoint la métropole avec sa mère en 1987, à la suite du divorce de ses parents, y a effectué la plus grande partie de sa scolarité ainsi que l'ensemble de son parcours professionnel, l'intéressé ayant notamment intégré la police nationale en 2006, en qualité de gardien de la paix, et ayant été affecté, en 2013, à la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget ; que, de plus, l'intéressé vit en métropole avec sa compagne, elle-même née en métropole, et leur fille née le 12 décembre 2012 à Montmorency (Val-d'Oise) ; qu'en outre, M. A...n'a jamais sollicité une demande de mutation en Martinique et n'est retourné dans cette collectivité, comme il l'indique, que, d'une part, durant les grandes vacances scolaires, passées auprès de son père alors qu'il était scolarisé en métropole, d'autre part, au mois de juillet 2009, pour rendre visite à ses parents, et au mois de septembre 2014, pour un court séjour ; que, par ailleurs, il n'allègue ni détenir un compte bancaire, ni payer des impôts ou être inscrit sur les listes électorales dans cette collectivité ; qu'enfin, s'il fait valoir que sa mère et sa soeur y résident et qu'il y est, suite au décès de son père le 4 octobre 2013, propriétaire en indivision d'un bien foncier, l'intéressé, qui a fait état, dans un courrier du 14 décembre 2012, de frères et de soeurs résidant en Martinique, ne fournit aucune précision sur la situation des membres de sa fratrie, ni aucune indication, ni aucun élément sur la liquidation de cette indivision successorale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'intéressé est né et a suivi les deux premières années de sa scolarité en Martinique, que son père y a toujours vécu et y est inhumé, que sa mère et sa soeur y résident et qu'il y est devenu propriétaire en indivision d'un bien foncier, M. A...ne saurait être regardé comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, dès lors, en lui refusant, par les décisions attaquées du 12 janvier 2015 et 29 avril 2015, le bénéfice d'un congé bonifié, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 4 N° 17VE00079 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 46-01-09-05-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Congés administratifs. Avantages financiers attachés au congé administratif. Remboursement de frais de voyage exposés par des fonctionnaires originaires d'outre-mer.

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