CETATEXT000036338713 J0_L_2017_12_000001701901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338713.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 17VE01901, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 17VE01901 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 11 mai 2017 prononçant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1704053 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral et rejeté le surplus des conclusions présentées par M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la demande formée en première instance était irrecevable, dès lors qu'elle ne comportait aucun moyen et qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours ; - le tribunal administratif ne pouvait annuler sa décision pour méconnaissance de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'intéressé a reconnu comprendre l'arabe littéraire, langue dans laquelle s'est déroulé l'entretien ; - l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de compétence ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - l'intéressé a eu communication des informations requises dans une langue qu'il comprend ; - l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - l'arrêté portant assignation à résidence n'était par ailleurs pas illégal pour défaut de motivation et méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, est entré en France irrégulièrement le 31 août 2016 ; qu'à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile, il est apparu que celui-ci relevait d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes, saisies le 23 novembre 2016 d'une demande de prise en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté cette réadmission le 23 janvier 2017 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris, le 7 mars 2017, un arrêté de transfert aux autorités italiennes, assorti d'un arrêté du même jour d'assignation à résidence, qui ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 mars 2017 ; que, le 11 mai 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris un nouvel arrêté de transfert aux autorités italiennes, assorti d'un arrêté du même jour d'assignation à résidence ; que M. B...a demandé l'annulation de la décision en date du 11 mai 2017 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; que, par jugement du 19 mai 2017 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS forme appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de transfert aux autorités italiennes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 11 mai 2017 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que, selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut fait l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre les éléments prévus en particulier à l'article 4 du règlement ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...a bien eu communication des éléments d'information que doivent communiquer les Etats membres lors de l'enregistrement d'une demande d'asile et de la détermination de l'Etat responsable, tels que prévus à l'article 4 § 1 du règlement (CE) n° 604/2003 du 26 juin 2013 susvisé, soit les brochures dites " A " et " B " ; qu'il ressort des pièces communiquées par le préfet que ces brochures, rédigées dans la langue arabe " littéraire " et revêtues de la signature de M.B..., ont été communiquées à ce dernier lors d'un nouvel entretien du 27 avril 2017 ; qu'il ressort du compte-rendu d'entretien du 27 avril 2017 que l'intéressé a indiqué comprendre l'arabe et que cet entretien mené avec l'agent de préfecture a été mené dans la langue arabe " littéraire ", dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la langue officielle du pays d'origine de M.B... ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et plus particulièrement sur la communication de brochures d'information dans une langue que le requérant ne comprend pas, pour annuler son arrêté ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ; 6. Considérant que Mme C...A..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par arrêté n° 17-0298 en date du 2 février 2017, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de remise à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; 7. Considérant que l'arrêté attaqué vise et se fonde sur les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (CE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; que cet arrêté mentionne qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l'examen de la demande d'asile de M. B...relevait de la responsabilité de l'Italie et que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite du 23 janvier 2017 et qu'enfin la situation de M. B...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susmentionné ; que, dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ; 8. Considérant que M. B...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Italie, d'un rapport d'Amnesty international de 2016 aux termes duquel on pourrait craindre que les demandeurs d'asile n'aient pas accès à une procédure d'examen de leurs demandes et qu'ils soient directement renvoyés au Soudan où ils risquent de subir des violations des droits de l'homme ; que, toutefois, ces allégations d'ordre général émanant d'un document qui n'est au demeurant pas produit, ne sont pas de nature à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 11 mai 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1704053 du Tribunal administratif de Montreuil du 19 mai 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. N° 17VE01901 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.