CETATEXT000036338718 J0_L_2017_12_000001702174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338718.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 17VE02174, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 17VE02174 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SELARL VERPONT AVOCATS M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1612056 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 9 décembre 2017, Mme A... B...épouseC..., représentée par Me Tiuhiri, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 11 mai 2016 ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...épouse C...soutient que : - le jugement attaqué, en tant qu'il examine le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivé ; - le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté et méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement contestés. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
- Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 1er février 1951, a sollicité, le 23 février 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, a fait obligation à Mme B...épouse C...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1612056 du 16 juin 2017, dont Mme B... épouse C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., âgée de plus de 65 ans à la date de l'arrêté contesté, soutient sans être contestée être séparée de son époux, depuis 2010, et être entrée en France, le 6 octobre 2012 ; qu'il est constant qu'elle y a ses deux filles, dont l'une est de nationalité française et l'autre séjourne régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante vit, depuis qu'elle séjourne en France, auprès de ses filles, qui l'ont successivement hébergée et la prennent en charge financièrement, et de ses quatre petits-enfants, tous de nationalité française, à la garde et à l'éducation desquels elle participe activement ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre contesté doit ainsi être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B...épouse C...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...est, pour ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 11 mai 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 11 mai 2016, que soit délivré à Mme B... épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... épouse C...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 juin 2017 sous le n° 1612056, ensemble l'arrêté contesté du 11 mai 2016, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B... épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... épouse C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C...est rejeté. 2 N° 17VE02174 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.