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17VE02784

CETATEXT000036338725 J0_L_2017_12_000001702784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338725.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 17VE02784, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de VERSAILLES 17VE02784 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE LOUIS M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, formée le 13 avril 2016, tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1605542 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, MmeA..., représentée par Me Louis, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les observations de Me Louis, pour MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité togolaise, a par courrier du 13 avril 2016, demandé au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous en urgence et de motiver son refus implicite de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande du 13 avril 2016 ;
  2. Considérant que le courrier adressé par la requérante le 13 avril 2016 au préfet de l'Essonne lui exposait l'impossibilité à laquelle elle était confrontée de prendre rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour en préfecture et a analysé ce refus de la recevoir comme une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par ce même courrier, elle a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de ce refus et de la convoquer dans ses services afin de procéder à l'examen de sa situation administrative ; que, toutefois, compte tenu de ses termes, le courrier précité ne peut pas être regardé comme une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que l'absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois suivant cette demande ne peut ainsi être analysée comme de nature à avoir fait naitre une décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures ; que, par suite, la demande d'annulation présentée pour Mme A...d'une décision implicite qui aurait rejeté sa demande de titre de séjour ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
  3. Considérant, par suite, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par Mme A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 17VE02784 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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