CETATEXT000036338747 J1_L_2017_12_000001600374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338747.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 16PA00374, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA00374 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE EARTH AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de groupements éducatifs a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 3 572 000 euros en réparation des fautes commises dans l'exercice de ses compétences à l'égard de la pouponnière Home Saint Vincent située à Bourg-la-Reine. Par un jugement n° 1313840/6-2 et n° 1400130/6-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2017, l'Association de groupements éducatifs, représentée par Me Papon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313840/6-2 et n° 1400130/6-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 2 111 537,48 euros en réparation des fautes commises dans l'exercice de ses compétences à l'égard de la pouponnière Home Saint Vincent située à Bourg-la-Reine ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département de Paris a commis plusieurs fautes s'agissant de la mise en oeuvre de son pouvoir de tarification ; - le département de Paris est également l'auteur de carences fautives dans la gestion de la convention de mise à disposition des locaux et dans la délivrance des autorisations de travaux requises pour que l'association puisse effectuer les travaux nécessaires dans les locaux de la pouponnière ; - les négligences du département de Paris ont conduit à l'accumulation des déficits du fait de la non-tarification de la pouponnière, à la baisse des effectifs et à la fermeture de la structure, la suppression de 80 emplois et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'un coût de plus de deux millions d'euros ; - le préjudice s'élève à 5 278 843,71 euros dont 938 225,11 euros au titre des déficits pour 2010, 1 294 503,57 euros au titre des déficits pour 2012, 1 273 431,09 euros au titre des déficits pour 2013 hors plan social et frais de contentieux, 1 646 537,16 euros au titre du coût du plan social, 99 163,98 euros au titre des frais d'avocat pour l'élaboration du plan social et 26 982,80 euros au titre des frais d'avocat engagés dans le contentieux contre le département de Paris ; - la condamnation du département de Paris est sollicitée à hauteur de 40% du montant des déficits, soit 2 111 537,48 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2017, le département de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l'association appelante de justifier de l'habilitation de son président à engager cette action et l'appel ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative de droit commun pour connaître des conclusions de la requête de l'association tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris à fixer la tarification applicable à l'année
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Papon, avocat de l'Association de groupements éducatifs, - et les observations de Me A...substituant Me Falala, avocat du département de Paris. Considérant ce qui suit :
- Le département de Paris est propriétaire d'un immeuble situé au 9, rue Ravon, à Bourg-la-Reine qu'il a mis, par convention du 3 août 1999, à la disposition de l'Association de groupements éducatifs (AGE) afin que cette dernière poursuive l'activité de la pouponnière Home Saint Vincent, établissement bénéficiant d'une autorisation de fonctionner par arrêté préfectoral du 15 juin 1982 puis par un arrêté du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 19 février
- Une convention du 1er octobre 1986 passée entre le département de Paris et le département des Hauts-de-Seine, prévoyait que la tarification de l'établissement de la pouponnière Home Saint Vincent serait assurée par le département de Paris. Par lettre du 4 août 2009 adressée au président du conseil général du département des Hauts-de-Seine, le département de Paris a dénoncé cette convention de tarification avec effet au 1er février 2010 et en a informé par lettre du même jour le président de l'AGE. L'établissement de la pouponnière Saint Vincent a cessé son activité en 2013 au terme d'un plan social. L'AGE a adressé le 2 septembre 2013 au département de Paris une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant selon elle des fautes du département de Paris, qui a été rejetée par décision du 8 novembre
- L'AGE relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 3 572 000 euros en réparation des fautes commises dans l'exercice de ses compétences à l'égard de la pouponnière Home Saint Vincent. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
- D'une part, si le département de Paris soutient que la requête présentée par l'AGE devant la Cour est irrecevable faute pour l'association appelante de justifier de l'habilitation de son Président à engager cette action, il résulte de l'extrait des délibérations de l'assemblée générale de l'AGE réunie le 15 juin 2015 et le 16 juin 2016 que, conformément aux dispositions de l'article 12 de ses statuts, elle a habilité son Président, à ester en justice. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée. D'autre part, faute pour le département de Paris d'avoir soulevé devant les premiers juges une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du président de l'association et en l'absence de mise en oeuvre devant le Tribunal administratif de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une telle fin de non recevoir doit, en tout état de cause, être écartée. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris dans l'exercice de son pouvoir de tarification :
- Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".
- Les conclusions présentées pour l'AGE aux fins d'indemnisation correspondent pour partie au préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence du département de Paris dans l'exercice de son pouvoir de tarification de la pouponnière Home Saint Vincent pour l'année
- De telles conclusions relatives à la créance que l'association requérante prétend détenir du fait de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à un recours de plein contentieux, dont, sur le fondement de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est seul compétent pour en connaître. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a statué sur ces conclusions, lesquelles ne relèvent pas de la juridiction administrative de droit commun. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions et de transmettre les conclusions de la requête de première instance de l'AGE tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris dans l'exercice de son pouvoir de tarification, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris à engager les travaux nécessaires au maintien de l'activité de la pouponnière Home Saint Vincent :
- Si l'association appelante soutient que le département de Paris a méconnu ses obligations découlant de la convention conclue le 3 août 1999 avec elle en ne répondant pas aux demandes de travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pouponnière Home Saint Vincent, elle n'établit, en tout état de cause, pas plus qu'en première instance que des travaux lui auraient été refusés alors que le département de Paris soutient en défense, sans être contredit, qu'il a notamment procédé à la déconstruction des bâtiments préfabriqués avec travaux de retrait d'amiante, à des recherches de fuite en couverture, à la rénovation des installations de chauffage, à l'abattage d'un arbre dépérissant, aux réparations ponctuelles de la couverture du bâtiment d'administration puis à sa rénovation, et à la mise en conformité auprès du délégataire du service de l'installation d'assainissement et qu'il a émis un avis favorable à la création d'une aire de jeux sous réserve qu'un bureau de contrôle soit associé à la réalisation du projet. A supposer même que certains travaux n'aient pas été effectués du fait du département de Paris, ainsi de l'installation de nouveaux bâtiments de type algéco à la suite de la destruction des bâtiments préfabriqués, ou que les travaux aient subi des retards, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances soient à l'origine des déficits financiers, notamment du fait d'une perte de capacité d'accueil, et de la cessation de l'activité de la pouponnière suivie de la mise en oeuvre d'un plan social, dont elle demande réparation. Ces conclusions ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'AGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGE la somme que demande le département de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1313840/6-2 et n° 1400130/6-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de l'AGE tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris dans l'exercice de son pouvoir de tarification. Article 2 : Les conclusions de la requête de première instance de l'AGE tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du département de Paris dans l'exercice de son pouvoir de tarification, sont transmises au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'AGE et les conclusions du département de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de groupements éducatifs, au département de Paris et au président du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 décembre
- La rapporteure, M. B...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00374 17-05-04-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence des juridictions administratives spéciales. Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée. 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.