CETATEXT000036338762 J1_L_2017_12_000001601502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338762.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 16PA01502, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA01502 8ème chambre C M. LAPOUZADE BOKEN M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut Pasteur à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'établissement de modèles animaux homme/souris (application à l'étude d'infections chroniques chez l'homme). Par un jugement n° 1423448/6-3 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 3 mai 2016 et le 28 juillet 2017, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1423448/6-3 du 3 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut Pasteur à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'établissement de modèles animaux homme/souris (application à l'étude d'infections chroniques chez l'homme) ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ont été méconnues ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions légales (articles L. 2151-5, L. 2151-6 et R. 2151-13 du code de la santé publique) et conventionnelles (article 5 de la convention d'Oviedo) en ce que les règles relatives au consentement des couples géniteurs n'ont pas été respectées, et au terme d'une fraude à la loi, ce qui entache le jugement attaqué d'une erreur de droit ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles en ce qui concerne l'existence d'une méthode alternative comparable, ce qui entache le jugement attaqué d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica - Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la Fondation Jérôme Lejeune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, - le code civil, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Hourdin, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune, - et les observations de Me Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse du 11 juillet 2014 du directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine que, d'une part, elle vise les textes applicables, et notamment les articles pertinents du code de la santé publique, la décision initiale du 12 mars 2010 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine autorisant l'Institut Pasteur à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et la demande présentée le 31 mars 2014 par l'Institut Pasteur aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de protocole de recherche, ainsi que les informations complémentaires qu'il a apportées, et les rapports et avis émis lors de la procédure d'instruction de la demande ; d'autre part, les buts du protocole de recherche autorisé, qui s'inscrit dans une finalité médicale, son originalité, l'élargissement de la demande initiale, qui portait sur le virus de l'immuno-déficience humaine, à l'infection par le virus de l'hépatite B une application concernant l'infection par plasmodium falciparum (agent du paludisme) étant envisagée ultérieurement, les étapes de la démarche de l'équipe de recherche, l'utilité d'effectuer cette recherche en utilisant des cellules souches embryonnaires humaines plutôt que d'autres cellules souches, et notamment des cellules souches pluripotentes induites et enfin les conditions de mise en oeuvre, notamment scientifiques et éthiques, du protocole de recherche autorisé ont été précisés dans les motifs, particulièrement détaillés, de la décision contestée. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision litigieuse serait insuffisante manque en fait.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence de la biomédecine peut autoriser un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. / Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de la biomédecine s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l'organisme et de l'équipe de recherche. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable de la recherche et des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires. ".
- Il ressort des pièces du dossier d'instruction de la demande d'autorisation de recherche litigieuse, et notamment des deux rapports d'expertise scientifique établis les 10 et 12 mai 2014, du rapport de la mission d'inspection sur les conditions matérielles et techniques du 19 mai 2014, du rapport d'instruction du 17 juin 2014 et du compte-rendu de la délibération du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine du 26 juin 2014, que la nature et l'origine des lignées de cellules souches embryonnaires humaines utilisées dans le cadre du protocole de recherche en cause, grâce à l'existence d'outils de traçabilité de chaque lignée de cellules souches embryonnaires humaines concernée, les modalités de leur conservation, la compétence du responsable et des membres de l'équipe de recherche, qui bénéficie de toute l'infrastructure de l'Institut Pasteur, tant sur le plan scientifique que sur le plan matériel et environnemental, les conditions matérielles et techniques de mise en oeuvre de ce protocole de recherche (locaux, équipements, matériels, procédés) et le contrôle qualité ont été vérifiés et considérés comme conformes. Par suite, le moyen tiré du non respect des dispositions précitées de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique manque en fait.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-715 du 6 août 2013, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : / 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; / 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; / 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; / 4° Le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. / II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté. / III.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. (...) " ; aux termes de l'article L. 2151-6 du même code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 : " L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. / L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international. " ; aux termes de l'article R. 2151-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-121 du 6 février 2006 : " (...) Tout organisme qui importe ou exporte des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés au présent article doit être en mesure de justifier qu'ils ont été obtenus dans le respect des principes fixés par les articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable de la femme ayant subi une interruption de grossesse ou du couple géniteur dans le cas d'une assistance médicale à la procréation, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué. ".
- D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine, régulièrement introduite dans l'ordre juridique interne, dite convention d'Oviedo : " Règle générale : / Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ".
- Il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées que dans le cas où des recherches sont envisagées sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant fait l'objet d'une autorisation d'importation, il est exigé que le couple donneur dont est issu l'embryon ait consenti au don de cet embryon, dans le pays où le don a eu lieu, dans les conditions définies à l'article R. 2151-13 cité ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que le protocole de recherche autorisé entend utiliser trois lignées de cellules souches embryonnaires humaines (lignées H1, H9 et H14) déjà utilisées dans un protocole de recherche antérieur dont le renouvellement de l'autorisation est demandée, importées des Etats-Unis (société à but non lucratif WiCell Research Institute) en vertu d'une décision d'autorisation d'importation en France de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine en date du 19 juin 2006 délivrée à l'Institut Pasteur sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2151-6 et R. 2151-13 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, ladite autorisation étant devenue définitive et ne pouvant plus être contestée, même par la voie de l'exception. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la condition tenant au respect des principes éthiques fondamentaux du code civil, dont fait partie intégrante le consentement préalable du couple géniteur, à laquelle est subordonnée l'autorisation d'importation, en application des dispositions précitées, ayant été vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation, le moyen tiré de ce que les dispositions légales et conventionnelles précitées n'auraient pas été respectées en ce qui concerne les règles relatives au consentement des couples géniteurs ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision attaquée d'autorisation d'un protocole de recherche ayant recours à des cellules souches embryonnaires humaines importées. Enfin, si la Fondation Jérôme Lejeune soutient que le recours à des cellules souches embryonnaires humaines importées constitue une fraude à la loi, une telle fraude n'est pas établie.
- En quatrième lieu, la Fondation Jérôme Lejeune fait valoir que les résultats poursuivis par le protocole de recherche dont l'autorisation est contestée auraient pu être obtenus en utilisant, pour cette recherche, non des cellules souches embryonnaires humaines, mais des cellules souches pluripotentes induites (dites " iPS "), qui représentaient une méthode alternative d'efficacité comparable à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le protocole de recherche dont l'autorisation est contestée vise à établir des modèles animaux chimériques homme/souris hématopoïétiques par la reconstitution de souris immunodéficientes par des précurseurs hématopoïétiques humains issus de cellules souches embryonnaires humaines afin de créer un modèle murin permettant d'analyser la réponse immune - ou parfois la tolérance - à des infections virales chroniques, dont les prototypes sont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et l'infection par le virus de l'hépatite B. A terme, ce modèle pourrait être utilisé pour la validation d'approches vaccinales innovantes. En l'état des connaissances scientifiques à la date de la décision contestée du 11 juillet 2014, l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines était justifiée pour deux raisons : elle permettait d'offrir une source reproductible de cellules dont le phénotype HLA était connu, et dont le phénotype correspondait à celui des souris receveuses, ce qui n'était pas le cas des cellules du sang de cordon ombilical, et la lignée H9 pouvait constituer la source de différents types cellulaires, par exemple des lymphocytes T mais également des hépatocytes, ce paramètre étant essentiel dans une perspective d'exploration de la réponse immune (ou de la tolérance) à une infection par le virus de l'hépatite B, qui infecte les hépatocytes, par une greffe de progéniteurs hématopoïétiques H
- En outre, la trop grande variabilité et le manque de caractérisation des lignées existantes de cellules souches pluripotentes induites, dites " iPS ", les rendait alors impropres à leur utilisation dans le protocole de recherche litigieux. En effet, la variabilité des précurseurs hématopoïétiques issus de sang de cordon ou de foie foetal, leur manque de reproductivité et leur hétérogénéité induisent chez les hôtes murins des réponses lymphocytaires T et B faibles, voire absentes lorsque l'on cherche à tester des antigènes viraux ou vaccinaux. Enfin, la circonstance que lors de la réunion du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine du 26 juin 2014 au cours de laquelle le projet de protocole de recherche a été examiné et a recueilli un avis favorable à la majorité, avec quatre abstentions, un membre de ce conseil a affirmé, sans plus de précisions, que, pour des raisons juridiques, il ne pourrait pas voter en faveur de ce dossier car la condition selon laquelle les travaux de recherche ne peuvent pas se passer des cellules souches embryonnaires humaines n'était pas remplie n'est pas de nature, à elle seule et au regard de ce qui vient d'être dit, à infirmer l'utilité d'avoir recours à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines dans le protocole de recherche en cause. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la décision d'autorisation litigieuse n'est pas entachée d'une méconnaissance du 3° du II de l'article L. 2151-5 précité du code de la santé publique.
- Il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut Pasteur à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'établissement de modèles animaux homme/souris (application à l'étude d'infections chroniques chez l'homme). Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune le paiement à l'Agence de la biomédecine de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fondation Jérôme Lejeune est rejetée. Article 2 : La Fondation Jérôme Lejeune versera à l'Agence de la biomédecine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Jérôme Lejeune, à la directrice générale de l'Agence de la biomédecine, à l'Institut Pasteur et à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeA..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELa greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01502 65-03-01 Transports. Transports aériens. Personnels.