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17PA02018

CETATEXT000036338786 J1_L_2017_12_000001702018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338786.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 17PA02018, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02018 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2017 par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera transféré aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1707235/8 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1707235/8 du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il démontre que M. A...a bien reçu les brochures A et B, ainsi que la brochure relative à Eurodac dans la cadre de la demande d'asile déposée le 14 décembre 2016 et que celui-ci a été assisté d'un interprète et c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait entaché sa décision d'un vice de procédure ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet une demande d'asile aux autorités compétentes ; - les autres moyens soulevés par M. A...en première instance n'étaient pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, - le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C...a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2017 décidant du transfert de M. A...aux autorités italiennes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est présenté pour la première fois à la préfecture de police le 14 décembre 2016 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, que ses empreintes ont été relevées pour être comparées sur le fichier Eurodac et qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise. Le 19 décembre 2016, après consultation du fichier Eurodac, le préfet demandait aux autorités italiennes si elles acceptaient de prendre en charge la demande d'asile de M.A.... Suite à une décision implicite d'acceptation de prise en charge des autorités italiennes née le 19 février 2017, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A...en Italie par l'arrêté contesté du 13 avril 2017. 4. Si le préfet de police soutient que les brochures d'information A et B ont été remises à l'intéressé lors de sa demande d'admission au séjour le 14 décembre 2016, il ressort des pièces du dossier que les signatures apposées sur les dits documents diffèrent de celles figurant sur les autres pièces produites par le préfet telles que les fiches de salle remplies par le requérant et, qu'en outre, le représentant du préfet devant les premiers juges a admis lors de l'audience du tribunal que ces brochures n'étaient pas signées de la main de M.A.... Par suite, nonobstant la circonstance que le procès-verbal de l'entretien individuel mené avec M. A...le 14 décembre 2016, signé de sa main, porte la mention " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", le préfet ne démontre pas que les brochures d'informations A et B ont été remises à M. A..., ainsi que l'exigent les dispositions des règlements de l'Union européenne précitées. Dès lors que ce manquement a privé M. A...d'une garantie de procédure, le tribunal pouvait, pour ce seul motif, annuler l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 avril 2017 décidant le transfert de M. A...aux autorités italiennes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. La rapporteure, M. C...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02018 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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