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17PA02041

CETATEXT000036338788 J1_L_2017_12_000001702041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338788.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 17PA02041, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02041 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEMAK Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1700282/3-2 du 10 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2017 et des pièces jointes enregistrées le 13 décembre 2017, M. C..., représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700282/3-2 du 10 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 6 décembre 2016 est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que l'intéressé atteste de dix ans de présence habituelle en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - et les observations de Me B...substituant Me Semak, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant égyptien né le 29 décembre 1974, relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. C...produit de très nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des documents relatifs au logement qu'il a occupé durant toute cette période consistant en des factures d'électricité, des taxes d'habitation, des attestations d'assurance habitation et des quittances de loyers. Il produit également des relevés bancaires faisant état de nombreux mouvements mensuels, des attestations d'aide médicale d'Etat, des factures téléphoniques et divers autres documents. Au titre de la période contestée par le tribunal, à savoir l'année 2012 et le premier semestre de l'année 2013, M. C...produit devant la Cour de nouvelles pièces dont le préfet ne remet pas en cause la valeur probante et, qui démontrent la continuité de sa résidence habituelle en France, nonobstant un voyage en Egypte courant 2012, telles que des relevés bancaires de la Banque postale et de LCL faisant apparaître des mouvements de fonds. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 6 décembre 2016, M. C...justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'absence d'une telle consultation, il a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. C.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700282/3-2 du 10 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 décembre
  8. La rapporteure, M. D...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02041 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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