CETATEXT000036338790 J1_L_2017_12_000001703288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/87/CETATEXT000036338790.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 17PA03288, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA03288 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP RILOV AVOCATS M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a transmis sa demande au Tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de- France a validé l'accord collectif majoritaire de la société Marks et Spencer France aux fins de plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1709494/3-3 du 31 août 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017 et des mémoires enregistrés les 8 et 12 décembre 2017, Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne, représentés par Me Rilov, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709494/3-3 du 31 août 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de- France a validé l'accord collectif majoritaire de la société Marks et Spencer France aux fins de plan de sauvegarde de l'emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas proportionnées aux moyens du groupe ; - l'administration a omis de contrôler si le plan était conforme aux dispositions de l'article L. 1233-63 du code du travail, en l'absence de modalités de suivi de la mise en oeuvre du plan ; - la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise est irrégulière dès lors que l'information donnée a été insuffisante et que l'administration n'a pas vérifié si cette information était suffisante ; - la signataire de l'accord n'avait pas qualité pour ce faire. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2017, la société Marks et Spencer France Limited, représentée par le cabinet Capstan LMS, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D... et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks et Spencer de la région parisienne soient condamnés à lui verser, chacun, la somme de 3 000 euros. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire a été produit pour Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne le 19 décembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Rilov, avocat de Mme D...et du syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne, - les observations de Me E...du cabinet Capstan LMS, avocat de la société Marks et Spencer France Limited, - et les observations de MmeB..., pour la ministre du travail. Considérant ce qui suit : Sur le bien fondé de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :
- Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...). Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ".
- Les dispositions de l'article précité impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi doivent énoncer les éléments de droit ou de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2017 validant le plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir visé l'ensemble des dispositions législatives applicables, mentionne les différentes réunions du comité d'entreprise ainsi que les réunions du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) et fait état de ce que la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel a été régulière et que celles-ci ont pu valablement émettre un avis. La décision fait également état du contrôle qui a été exercé sur les obligations de l'employeur sur le processus de recherche d'un repreneur, et sur la conformité du contenu du plan au regard des articles L. 1233-61 à 63 du code du travail quant aux mesures qui doivent figurer dans ce plan, sur la conformité du plan au regard des dispositions de l'article L. 1233-24-2 du même code, ainsi sur les modalités du suivi des mesures de mise en oeuvre du plan. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la procédure d'information et de consultation :
- Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne n'apportant aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel, en particulier quant aux informations qui auraient fait défaut au comité d'entreprise, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance d'information du comité d'entreprise. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas proportionné aux moyens du groupe :
- Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du même code, l'administration doit seulement s'assurer de la présence dans ce plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-
- Par suite, Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne ne peuvent utilement soutenir que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas proportionné aux moyens du groupe. En conséquence, le moyen sus analysé doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration a omis de contrôler si le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux dispositions de l'article L. 1233-63 du code du travail relatif aux modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures :
- Aux termes de l'article L. 1233-63 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités du suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-
- Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur de la mise en oeuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi ".
- En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne, il résulte de la décision attaquée, laquelle fait mention de ce que " le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le suivi des mesures et que l'autorité administrative y est associée " que l'administration s'est livrée à un contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au regard de l'application des dispositions précitées.
- En second lieu, Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne dit rien sur le suivi de sa mise en oeuvre. Toutefois, ce moyen ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait dès lors, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi institue une commission de suivi, composée du secrétaire du comité d'entreprise, du secrétaire du CHSCT, de deux membres de l'organisation syndicale représentative signataire de l'accord, la CFDT, de deux représentants de la direction et prévoit qu'un représentant de la DIRECCTE sera invité aux réunions de la commission de suivi et que, d'autre part, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que le comité d'entreprise aura pour mission d'assurer le suivi de l'accord et pourra inscrire tout point à l'ordre du jour de toute réunion à cet effet.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen sus énoncé doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'invalidité de la signature de la déléguée de la CFDT :
- Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne n'apportant aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris d'écarter le moyen sus énoncé.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D...et du syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D...et le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne au titre des frais exposés dans l'instance soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne le versement de la somme de 1 500 euros à la société Marks et Spencer France Limited sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à la société Marks et Spencer France Limited la somme que cette dernière demande sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...et du syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne est rejetée. Article 2 : Le syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer de la région parisienne versera à la société Marks et Spencer France Limited la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au syndicat CGT des salariés des Ets Marks and Spencer, à la ministre du travail et à la société Marks et Spencer France Limited. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le président assesseur, I. LUBENLe président-rapporteur, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03288 66-07 Travail et emploi. Licenciements.