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16NC00734

CETATEXT000036338848 J5_L_2017_12_000001600734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/88/CETATEXT000036338848.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00734, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00734 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT GHERBI - SAGA M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Comptoir des revêtements de l'Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser, d'une part, la somme de 45 495,58 euros TTC correspondant aux retenues sur pénalités de retard pratiquées sur le règlement de son marché, assortie des intérêts prévus par le code des marchés publics, d'autre part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1303808 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier départemental de Bischwiller à verser à la SAS Comptoir des revêtements de l'Est la somme de 5 662,02 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 29 mars 2011, a mis à la charge de cet établissement le versement des sommes de 1 000 euros et 35 euros au titre, respectivement, des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de la société requérante. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2016, la SAS Comptoir des revêtements de l'Est, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2016 ; 2°) de porter le montant de la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller au titre des retenues sur pénalités de retard à la somme de 45 495,58 euros TTC ; 3°) de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller au règlement des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics calculés sur le montant hors taxe des pénalités s'élevant à 38 039,79 euros HT ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif aurait dû l'exonérer d'une partie des pénalités de retard qui lui ont été décomptées par le maître d'ouvrage ; - plusieurs modifications du calendrier d'exécution initial ont été contractuellement opérées et le planning général avait été recadré ce qui privait le maître d'oeuvre du droit de lui appliquer des pénalités provisoires à une date où le délai d'exécution n'était pas arrivé à son terme ; - elle ne pouvait se conformer au planning recalé en raison de retards accumulés par d'autres corps d'état ; - elle avait, dans plusieurs courriers appelé l'attention du maître d'oeuvre sur son impossibilité d'intervenir sur le chantier du fait de la mauvaise réalisation de travaux ne lui incombant pas mais conditionnant cette intervention et le maître d'oeuvre ne pouvait donc lui appliquer des retenues ; - de nombreux autres désagréments ne lui ont pas permis de réaliser de manière optimale les travaux dont elle avait la charge ; - l'analyse des retards par le maître d'oeuvre ne prend pas en compte les contretemps techniques qui ne lui sont pas imputables ; - alors qu'aucun décompte général et définitif ne lui a été notifié, elle a émis des réserves sur le décompte payé et son préjudice peut être estimé à un montant de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le centre hospitalier départemental de Bischwiller, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Comptoir des revêtements de l'Est ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 5 662,02 euros et mis à sa charge des sommes de 1 000 euros et 35 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les demandes de première instance de la SAS Comptoir des revêtements de l'Est ; 4°) de dire que la société Comptoir des revêtements de l'Est devra rembourser le montant de ces condamnations ; 5°) subsidiairement, de limiter sa condamnation à celle fixée en première instance ; 6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la SAS Comptoir des revêtements de l'Est une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle n'a développé, à hauteur d'appel, aucun moyen pour critiquer le jugement attaqué ; - la demande de la SAS Comptoir des revêtements de l'Est devant le tribunal administratif était irrecevable car tardive ; - elle était également irrecevable dans la mesure où cette société n'a pas contesté le décompte général qui lui a été notifié dans le délai requis après en avoir reçu notification ; - les pénalités de retard ont été appliquées conformément aux stipulations du marché ; - la SAS Comptoir des revêtements de l'Est n'établit pas la réalité des retards qu'elle impute à d'autres entreprises ; - elle n'apporte aucun élément de nature à établir les préjudices dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°79-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

  1. Considérant que par acte d'engagement du 28 juin 2007, le centre hospitalier départemental de Bischwiller a confié à la SAS Comptoirs des revêtements de l'Est (CDRE) le lot n° 29 " Sols souples " de la construction d'un bâtiment neuf de 164 lits abritant quatre unités pour malades d'Alzheimer et trois unités de soins de longue durée, pour un montant global et forfaitaire de 547 119,51 euros TTC, la durée prévue des travaux étant de cinq mois ; que ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 septembre 2009 ; que l'entreprise a alors saisi, le 28 août 2013, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller, à lui verser, d'une part la somme de 45 495,58 euros TTC correspondant aux pénalités de retard dont elle estime avoir indûment fait l'objet, d'autre part la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 24 février 2016, le tribunal administratif, après avoir écarté les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier, a condamné ce dernier à verser à la société requérante la somme de 5 662,02 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 29 mars 2011, et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ; que la SAS CDRE interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ; que par des conclusions d'appel incident, le centre hospitalier demande l'annulation du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant que la requête d'appel de la SAS Comptoirs des revêtements de l'Est ne constitue pas uniquement la reproduction littérale de la demande de première instance et précise à nouveau, à l'appui de sa demande de réformation du jugement, les moyens articulés contre la mise en oeuvre des pénalités qu'elle conteste ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le centre hospitalier départemental de Bischwiller de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux applicable au marché passé entre le centre hospitalier départemental de Bischwiller et la SAS CDRE : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) " ; qu'aux termes de l'article 50-22 du CCAG : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-23 du CCAG : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-32 du CCAG : " Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du lot n°29 établi par le centre hospitalier départemental de Bischwiller, notifié par télécopie à la SAS CDRE le 5 janvier 2011, a été retourné au centre hospitalier signé et accompagné d'une réclamation présentée par cette dernière ; que l'indication selon laquelle le décompte général ne lui aurait pas été " notifié officiellement par le maître d'ouvrage ", n'a pas d'incidence sur la nature de ce courrier dont la société ne conteste pas qu'elle constitue une réclamation contre le décompte général ; que par une décision du 4 février 2013, la directrice du centre hospitalier a expressément rejeté en tous points cette réclamation ; qu'à hauteur d'appel, l'établissement hospitalier a produit, au soutien de ses conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement attaqué, la copie de l'avis de réception du courrier de notification de cette décision signé le 6 février 2013 et que l'entreprise, à qui ces conclusions ont été communiquées, n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que le délai de six mois qui était imparti à la société par les stipulations de l'article 50-32 du CCAG pour saisir le juge administratif, a commencé à courir à compter du 6 février 2013, date de notification de la décision expresse de rejet du maître de l'ouvrage ; qu'à la date de l'enregistrement de la demande de la SAS CDRE au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, soit le 28 août 2013, ce délai était expiré et que le décompte notifié le 5 janvier 2011 avait, de ce fait, acquis un caractère définitif faisant, dès lors, obstacle à l'examen du bien-fondé de la demande de l'entreprise ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier départemental de Bischwiller est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de la société CDRE, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 5 662,02 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 29 mars 2011 et a mis à sa charge les sommes de 1 000 euros et 35 euros au titre, respectivement, des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que ce jugement doit en conséquence être annulé et que les conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel présentées par la SAS CDRE doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par le centre hospitalier départemental de Bischwiller :
  6. Considérant que si le présent arrêt annule le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et implique nécessairement la restitution par la société CDRE des sommes qu'elle a éventuellement perçues du centre hospitalier départemental de Bischwiller en exécution de ce jugement, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes avaient été effectivement versées à la société CDRE ; qu'en tout état de cause, il appartiendra au centre hospitalier d'émettre un état exécutoire pour en poursuivre, le cas échéant, le recouvrement ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de Bischwiller sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de la SAS CDRE devant le tribunal administratif de Strasbourg et sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier départemental de Bischwiller, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Comptoirs des revêtements de l'Est et au centre hospitalier départemental de Bischwiller. 16NC00734 2 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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