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16NC01274

CETATEXT000036338879 J5_L_2017_12_000001601274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/88/CETATEXT000036338879.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC01274, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC01274 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ JUDICIA CONSEILS Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et

  1. Par un jugement n° 1304429 et 1404438 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'avait pas cherché à réprimer un abus de droit ; il ne s'est pas agi d'apprécier une simple situation de fait, dès lors que les rehaussements en cause sont fondés sur la fictivité des effets du contrat signé entre la société Retraite et Patrimoine et M.B... ; - la proposition de rectification adressée à son foyer fiscal est insuffisamment motivée ; - les factures émises par la société Retraite et Patrimoine ont été payées par compensation, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée étant devenue exigible chez le redevable, son propre droit à déduction a pris naissance ; - eu égard aux termes de la convention du 26 octobre 2009, la comptabilisation de l'intégralité des charges d'exploitation ainsi que du chiffre d'affaires dégagé doit être constatée au bilan de la société Retraite et Patrimoine et la charge admise au titre de ses bénéfices non commerciaux. Par un mémoire enregistré le 20 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
  2. Considérant que M. A...B..., qui exerce à titre individuel l'activité d'agent commercial, a conclu, le 26 octobre 2009, une convention dénommée " convention tripartite d'exclusivité " avec la Sarl Retraite et Patrimoine, dont il est associé majoritaire ; qu'en vertu de cette convention, M. B...s'engageait à consacrer l'ensemble de son activité de prestations de services à la Sarl Retraite et Patrimoine et à lui reverser l'intégralité des honoraires et commissions perçues ; que l'activité d'agent commercial exercée par M. A...B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par la Sarl Retraite et Patrimoine relatives à ces rétrocessions d'honoraires, au motif que ces factures n'avaient donné lieu à aucun paiement de la part du requérant, et a partiellement remis en cause la déduction des charges correspondantes du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 et 2010 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser de déduire des revenus de l'intéressé les charges liées aux rétrocessions d'honoraires à destination de la Sarl Retraite et Patrimoine, ainsi que pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures correspondantes émises par la Sarl, l'administration n'a fait valoir, ni dans la proposition de rectification ni dans le cadre de la procédure contentieuse, que la convention de rétrocession en cause aurait été conclue de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt ; qu'elle s'est bornée à apprécier une situation de fait sans remettre en cause la convention dont s'agit ni en restituer le véritable caractère ; qu'elle a ainsi seulement relevé le défaut de justification du paiement des factures correspondantes et l'absence de définition des obligations réciproques des parties ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties de procédure prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ;
  6. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial exercée à titre individuel par M. B...portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration a, par une proposition de rectification n° 3924 du 11 juillet 2012 adressée à M.B..., réintégré dans le bénéfice non commercial de l'intéressé les sommes de 53 408 euros au titre de l'année 2009 et de 27 459 euros au titre de l'année 2009, résultant de la remise en cause partielle de la déduction des rétrocessions d'honoraires qu'il a consenties à la SARL Retraite et patrimoine ; que dans la proposition de rectification n° 2120 du 11 juillet 2012 adressée à M. et MmeB..., l'administration s'est, comme le soutient le requérant, bornée à indiquer les montants rectifiés au titre des bénéfices non commerciaux pour l'entreprise individuelle et à en tirer les conséquences financières sur le revenu global du foyer au titre des années 2009 et 2010 ; que toutefois il résulte des dispositions précitées que l'administration n'était pas tenue de notifier à M. et Mme B...la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices non commerciaux adressée à M. B...en sa qualité d'agent commercial ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification adressée au foyer fiscal ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  8. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  9. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de prestations de service, l'encaissement du prix rend seul la taxe exigible chez le prestataire et ouvre seul un droit à déduction, dans la même limite, chez le client ;
  10. Considérant que l'administration fait valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M.B..., le vérificateur a constaté que ce dernier avait encaissé, sur le compte bancaire mixte utilisé pour son activité individuelle, les commissions qu'il avait perçues à raison de son activité d'agent commercial, et que si la SARL Retraite et patrimoine avait émis à destination de M. B...des factures de rétrocession de commissions, les sommes en cause n'avaient jamais été débitées du compte bancaire sur lequel elles avaient été encaissées ; que l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, au motif que M. B...n'avait pas procédé au versement effectif des sommes correspondantes à la SARL Retraite et patrimoine ; que si M. B... soutient qu'en vertu de la convention du 26 octobre 2009, il a reversé à la SARL Retraite et patrimoine l'intégralité des commissions qu'il a perçues et que le paiement des factures a été opéré par compensation et inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Retraite et Patrimoine, il ne justifie pas, d'une part, des créances faisant l'objet d'une telle compensation, et d'autre part, de ce que les règles spécifiques de la compensation ont été respectées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que, faute pour l'intéressé de démontrer la réalité du paiement des factures de rétrocession de commissions, M. B...ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dès lors que n'étaient pas remplies les conditions auxquelles les dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts subordonnent une telle déduction ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "
  12. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, que l'administration a estimé que M. B...ne justifiait pas du versement effectif des rétrocessions de commissions facturées par la SARL Retraite et patrimoine ; qu'elle a néanmoins admis que les charges engagées par M. B...pour son activité d'agent commercial, qui n'étaient pas déduites du bénéfice non commercial de l'entreprise individuelle, avaient en réalité été engagées pour son compte par la SARL Retraite et patrimoine ; qu'en conséquence, elle a accepté la déduction par l'intéressé de ces charges, qu'elle a estimées à 56 096 euros pour 2009 et 36 124 euros pour 2010 ; que si M. B...soutient que l'intégralité des rétrocessions de commissions facturées par la SARL Retraite et patrimoine auraient dû être admises en déduction de son résultat imposable, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision ni aucun justificatif permettant d'établir que les rétrocessions de commissions ont effectivement donné lieu au versement correspondant à la SARL Retraite et patrimoine ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ces sommes devaient intégralement être déduites de son bénéfice imposable ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. 4 N° 16NC01274 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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