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16NC02218

CETATEXT000036338921 J5_L_2017_12_000001602218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338921.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC02218, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 16NC02218 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY MONAMY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense de l'environnement à Tiercelet, M. B...S..., M. C... D..., M. A...T..., M. X...K..., M. G... F..., M. E...U..., M. R...W..., M. E...L..., M. M...O..., M. V...Z..., M. et Mme N...Y..., M. I...P..., M. A... Q...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à la société Sodeger Haut Lorraine les permis de construire pour sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville ainsi que la décision du 24 avril 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement no 1401622 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2016 et 20 avril 2017, l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54), M. C...D..., M. A... T..., M. X...K..., M. G... F..., M. E...U..., M. R... W..., M. M...O..., M. V...Z...et M. I...P..., représentés par MeH..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401622 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 décembre 2013 ; 3°) de condamner l'Etat et la société Sodeger Haut Lorraine à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association ADET 54 et les autres requérants soutiennent que : - la réponse des premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est insuffisamment motivée ; - leur demande de première instance est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris dans des conditions incompatibles avec les objectifs des directives n° 85/337/CE du 27 juin 1985 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dès lors que le préfet n'a pas mis à la disposition du public les demandes de permis de construire et l'étude d'impact, ce qui a privé la population d'une garantie ; - le préfet a méconnu les dispositions du XI de l'article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dès lors qu'il n'a pas recueilli l'avis de toutes les communes et tous les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de Bréhain-la-Ville, ce qui a privé les personnes qui n'ont pas été consultées d'une garantie et a influencé le sens des décisions prises ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le parc éolien projeté est situé au coeur du couloir principal de migration des grues cendrées et que le préfet n'a assorti les autorisations d'aucune prescription permettant de protéger cette avifaune ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et méconnaît l'article 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville, compte tenu de la covisibilité du parc éolien projeté avec l'église Sainte-Barbe de Crusnes et de sa grande proximité avec un environnement rural caractérisé par un habitat strictement individuel, dénué d'équipements industriels ; - les permis de construire des éoliennes E1, E2 et E3 méconnaissent les dispositions de l'article 6.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la zone 1ND dès lors que ces éoliennes surplombent sur toute leur largeur des chemins ruraux. Par mémoire, enregistré le 3 avril 2017, la société de développement et de gestion des énergies renouvelables (Sodeger) Haut Lorraine, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser, chacun, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sodeger Haut Lorraine soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux, et qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas mieux fondés qu'en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, - le code de l'urbanisme, - le code de l'environnement, - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me H...pour l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54), M. C...D..., M. A... T..., M.X... K..., M. G... F..., M. E...U..., M. R... W..., M. M...O..., M. V...Z...et M. I...P..., ainsi que celles de Me J...pour la société Sodeger Haut Lorraine Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2012, la société Sodeger Haut Lorraine, société d'économie mixte locale, a déposé huit demandes de permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs d'une hauteur de 149,50 mètres et d'un poste de livraison, sur le territoire de Bréhain-la-Ville. Par un arrêté en date du 26 décembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé les permis de construire sollicités. Le 25 avril 2014, le même préfet a rejeté le recours gracieux formé par l'association ADET 54 et plusieurs autres personnes contre cet arrêté. 2. L'association ADET 54 et les autres requérants relèvent appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du jugement que le tribunal, après avoir cité, au point 26, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et indiqué, au point 27, les modalités de l'appréciation à laquelle l'autorité compétente doit se livrer au regard de ces dispositions, a répondu, aux points 28 à 31, de manière précise et circonstanciée à l'argumentation des requérants et exposé les raisons qui l'ont conduit à considérer que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Le jugement est donc, sur ce point, suffisamment motivé, et à la supposer erronée la réponse ainsi apportée par le tribunal au moyen soulevé n'affecterait que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le vice de procédure tenant à l'absence de participation du public : 5. Aucune disposition du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué n'imposait la participation du public à la procédure préalable à la délivrance des permis de construire pour le projet en litige. Par ailleurs, s'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2, L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qu'une enquête publique doit être organisée pour certaines catégories de décisions, par renvoi au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le projet en litige, eu égard à ses caractéristiques, n'entre dans aucune des catégories de projets de travaux ou de constructions soumis à un permis de construire visés par ce tableau. 6. En revanche, selon la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, sont soumises au régime de l'autorisation. A ce titre, elles sont visées dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement comme devant faire l'objet d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code. Conformément à l'article L. 123-2 de ce code, elles font, par suite, l'objet d'une enquête publique. 7. Ainsi, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, le projet litigieux requérait deux autorisations distinctes, l'étude d'impact et l'enquête publique n'étaient requises que pour l'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées. 8. Les requérants font valoir que le droit national, en ce qu'il ne prévoyait pas les mêmes obligations pour la délivrance des permis de construire au titre de la législation d'urbanisme, n'était pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 susvisée, qui a codifié la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Selon les requérants, le préfet aurait dû mettre à la disposition du public les demandes de permis de construire et, en particulier, l'étude d'impact qui y était jointe, en application directe des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive du 2011/92/UE, et il a entaché son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de le faire. 9. Aux termes de l'article 2 de cette directive : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". 10. Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : /

  1. a)sur la base d'un examen cas par cas ; / ou /
  2. b)sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au
  3. i)du point 3 de l'annexe II. 11. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: /
  4. a)la demande d'autorisation ; /
  5. b)le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; /
  6. c)les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; /
  7. d)la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; /
  8. e)une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; /
  9. f)une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; /
  10. g)les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. (...) ". 12. Il résulte de ces différentes dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. 13. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions qu'un même projet, pour lequel ces formalités sont requises, doive faire l'objet de plusieurs évaluations environnementales et de procédures d'information et de participation du public avant de pouvoir être mis en oeuvre. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, lesdites formalités doivent nécessairement précéder la délivrance de la première de ces autorisations. 14. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, le droit national n'était pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE, ni en tout état de cause avec ceux de la directive 85/337/CEE que cette première directive a abrogée. 15. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de la directive 2011/92/UE doit être écarté. En ce qui concerne le vice de procédure tenant au caractère incomplet de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 : " XI.- Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". 17. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme. 19. Les requérants soutiennent toutefois que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qu'il est superflu et qu'il restreint illégalement le champ d'application de la loi. 20. Mais, tout d'abord, si le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision n° 366065 du 15 octobre 2014, que l'application des dispositions précitées du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 " n'était pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire qu'elles ne prévoyaient d'ailleurs pas ", cette circonstance n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'en préciser le champ d'application. Ensuite, la loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires qui, ainsi qu'il a été dit au point 18, doivent s'entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Enfin, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application des dispositions législatives, sans en restreindre le champ d'application. 21. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité l'arrêté attaqué en ne recueillant pas l'avis de l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune de Bréhain-la-Ville, où est implanté le projet. 22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, en l'absence d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme limitrophe des unités foncières en litige, seules les communes de Crusnes et de Tiercelet, limitrophes des unités foncières sur lesquelles doivent être implantées les éoliennes E1 et E4, devaient être consultées. Il est constant qu'elles ne l'ont pas été dans le cadre de l'instruction des permis de construire litigieux. 23. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 24. Il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes de Crusnes et de Tiercelet ont, respectivement les 26 octobre et 11 décembre 2012, émis un avis sur le projet éolien de la société Sodeger Haut Lorraine. Si ces avis ont été émis antérieurement au dépôt des demandes de permis de construire, le 28 décembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas allégué, que le projet en vue duquel ces demandes ont été déposées était substantiellement différent de celui sur lequel les conseils municipaux des deux communes concernées se sont prononcés. En outre, si la commune de Crusnes, qui a émis le souhait que les éoliennes soient déplacées afin de ne pas mettre en péril un projet de carrière, n'a pas été entendue, la commune de Tiercelet a obtenu que l'éolienne E1 ne soit pas implantée sur son territoire. 25. Dans ces conditions, et alors que l'omission de consulter les communes concernées dans le cadre de l'instruction des permis de construire litigieux n'a pas eu d'incidence sur la compétence du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressées d'une garantie. 26. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : 27. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le parc éolien projeté est situé au coeur du couloir principal de migration des grues cendrées et que le préfet n'a assorti les autorisations d'aucune prescription permettant de protéger cette avifaune. 28. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". 29. Il ressort des pièces du dossier, notamment du complément à l'expertise patrimoniale et à l'étude d'incidence Natura 2000, réalisé en octobre 2013, qu'il n'existe pas, à l'échelle de Bréhain-la-Ville, de corridor biologique favorisant un passage massif des espèces patrimoniales protégées en général et des grues cendrées en particulier. Selon ces mêmes études, le flux migratoire des grues, marqué mais diffus, se répartit essentiellement sur les extérieurs du site d'implantation des éoliennes, qui ne constitue pas une zone de repos ou de gagnage pour cette espèce compte tenu de l'absence de vastes points d'eau à proximité. 30. Les requérants font valoir que ces études sont insuffisantes car elles ont été réalisées selon une méthodologie inappropriée. Toutefois, leurs conclusions ont été corroborées par une étude complémentaire réalisée à partir de constats effectués entre février et mai 2014, selon un protocole validé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine et dont la pertinence n'est pas remise en cause. 31. Par ailleurs, si les éoliennes E1 et E2 sont implantées perpendiculairement à l'axe de passage des oiseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulte un risque significatif de collision, eu égard à la distance qui les sépare, à la hauteur de vol des grues et à la propension de ces dernières à éviter les éoliennes, qui est soulignée dans les études susmentionnées. 32. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en n'assortissant pas les permis de construire en litige de prescriptions spéciales destinées à la protection de l'avifaune. En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville : 33. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation de sols invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, du code de l'urbanisme, mais prévoient des exigences moindres, c'est par rapport aux dispositions du code de l'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. S'agissant d'un permis de construire accordé, le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité compétente au regard des règles d'urbanisme à caractère permissif. 34. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 35. Aux termes de l'article 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville : " L'autorisation de construire peut être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ". 36. Les dispositions de ces deux articles, qui sont invoquées par les requérants, ont le même objet et laissent à l'autorité compétente la même marge d'appréciation. Mais l'article 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville, contrairement à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne prend pas en compte, d'une part, l'architecture des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, d'autre part l'atteinte aux paysages urbains et à la conservation des perspectives monumentales. L'article 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville doit dès lors être regardé comme prévoyant des exigences moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. 37. C'est donc par rapport aux seules règles nationales d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir la méconnaissance de l'article 1ND11 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville. 38. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du parc éolien, localisé à Bréhain-la-Ville, est constitué d'un plateau agricole, comportant quelques massifs boisés et présentant de larges vues ouvertes, aux abords duquel se situent les villages de Tiercelet, de Villerupt et de Crusnes. Ce paysage, déjà artificialisé par la présence de l'autoroute A30 et la route nationale express 52, qui le traversent, ne présente pas un intérêt particulier. 39. Il ressort des pièces du dossier que si l'impact du projet sur l'église de Sainte-Barbe, classée au titre des monuments historiques, est réel, il demeure très limité en raison de l'implantation de cet édifice au coeur du village de Crusnes. Ainsi, les éoliennes ne sont pas visibles depuis le pied de l'édifice et ne le sont que de manière limitée et ponctuelle lors de la traversée du village. En outre, la covisibilité de l'ensemble du parc éolien, depuis la route nationale 52 au sud-est du village, avec le clocher de ce monument et la cité ouvrière qui le borde, n'est pas de nature à porter atteinte à ce monument, compte tenu de la localisation du parc de l'autre côté de cette route. 40. Par ailleurs, compte tenu de la configuration des lieux et de l'espacement des machines, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier les carnets de photomontages, que les effets de mitage, de rupture d'échelle et d'écrasement soulignés dans les avis défavorables émis par le service territorial de l'architecture et du patrimoine de Meurthe-et-Moselle les 6 février, 15 juillet et 5 décembre 2013, soient significatifs pour les communes de Bréhain-la-Ville, Crusnes et Tiercelet et le paysage avoisinant, qui ainsi qu'il a été dit au point 38, ne présente pas d'intérêt particulier. Si la présence des éoliennes est plus affirmée autour du hameau de Bréhain-la-Cour, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'aspect des quelques constructions qui forment le hameau et à sa localisation en bordure de la route nationale express 52 et à proximité immédiate d'un échangeur routier, que les éoliennes portent atteinte de manière significative à l'intérêt des lieux. 41. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du projet en litige au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6.2 du règlement de la zone 1ND du plan d'occupation de sols de la commune de Bréhain-la-Ville : 42. Aux termes de l'article 6.2 du règlement de la zone 1ND du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhain-la-Ville : " A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 mètres de l'axe des C.D, 25-35 mètres des R.N. et 5 mètres des autres voies ". 43. S'il n'est pas contesté que les pales des éoliennes E1, E2 et E3 surplombent des chemins ruraux, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs pieds soient implantés à moins de 5 mètres de ces voies. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont implantées en méconnaissance des dispositions précitées. 44. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, l'association ADET 54 et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 45. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Sodeger Haut Lorraine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54), M. C...D..., M. A...T..., M. X...K..., M. G... F..., M. E... U..., M. R...W..., M. M...O..., M. V...Z...et M. I...P...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sodeger Haut Lorraine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54), M. C...D..., M. A...T..., M. X...K..., M. G... F..., M. E...U..., M. R...W..., M. M...O..., M. V...Z...et M. I...P..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Sodeger Haut Lorraine. 2 N°16NC02218 29-035 Energie. 44-005-07 Nature et environnement. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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