CETATEXT000036338925 J5_L_2017_12_000001602680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338925.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC02680, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC02680 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BURKATZKI M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1603154 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A... de la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté du 4 mai 2016 a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté quant à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 28 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2012 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2015 ; que, par un arrêté du 4 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficiait par un arrêté du 17 mars 2016, régulièrement publié le 18 mars 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était pas, contrairement à ce que soutient M. B..., générale et absolue ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 que le préfet du Bas-Rhin pouvait donner délégation de signature à M. Christian Riguet pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'arrêté portant délégation de signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant à charge et ne séjournait en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, si son frère réside régulièrement en France, ayant obtenu la qualité de réfugié, M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté alors d'ailleurs que le requérant n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka en raison des persécutions qu'il y aurait subies à la suite de son recrutement forcé dans une organisation de libération tamoule ; que les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisamment précises pour établir la réalité des faits qu'il allègue et un risque personnel et actuel en cas de retour au Sri-Lanka ; qu'ainsi, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté quant à la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02680 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.