CETATEXT000036338942 J5_L_2017_12_000001700042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338942.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00042, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00042 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ABDELLI - ALVES Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1602036 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés attaqués et enjoint au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 décembre
- Il soutient que : - la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne ayant ratifié tant la convention de Genève que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente des garanties suffisantes s'agissant du traitement des demandeurs d'asile, en l'absence d'éléments précis relatif à une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit ; or, le requérant n'a apporté aucun élément probant sur ce point ; la procédure d'infraction ouverte le 10 décembre 2015 par la Commission européenne n'a pour l'instant pas relevé d'infraction potentielle ou avérée à la législation européenne en matière d'asile par la Hongrie. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de confirmer le jugement attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet du Doubs n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : Considérant que par décision du 24 avril 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : "
- (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
- L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
- Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité afghane, soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie, où il a été interpellé, placé en détention et a fait l'objet de mauvais traitements ;
- Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits par M.A..., en particulier ceux relatifs à la procédure d'infraction ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la Hongrie le 10 décembre 2015 et la résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015, dont il n'est pas justifié des suites, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. A... ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, pas la preuve des mauvais traitements qu'il soutient avoir subis dans ce pays ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de M. A... aux autorités hongroises, le préfet du Doubs n'a, à la date de la décision contestée, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressé ni les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- Considérant que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa liberté, il n'en justifie pas, ni ne démontre que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés attaqués et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement susvisé du 16 décembre 2016 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A...sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 5 N° 17NC00042 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.