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17NC00181

CETATEXT000036338946 J5_L_2017_12_000001700181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338946.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00181, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00181 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT D'AVOCATS BREILLAT- DIEUMEGARD- MASSON M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1602695 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. F..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle lui fait encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.F..., ressortissant russe né le 25 juin 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2011, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2012 ; que M. F... s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 18 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-cinq jours ; que M. F..., alors incarcéré à... ; que, par un arrêté du 2 août 2016, ce dernier a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 13 juin 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a accordé une délégation de signature à Mme Corinne Simon, secrétaire générale de la préfecture de la Meuse, aux fins de " signer tous arrêtés, décisions (...) relatives aux attributions de l'Etat dans le département de la Meuse ", à l'exception des réquisitions, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge administratif les actes des autorités décentralisées, des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire " ; que par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  7. Considérant que M. F...indique être médicalement suivi pour une hépatite C, ainsi que pour les suites d'une tuberculose bacillifère, et prendre un traitement de substitution aux opiacés par méthadone, et qu'il soutient ne pas pouvoir bénéficier de ses traitements dans son pays d'origine ; qu'il a produit à l'appui de ses allégations en première instance un certificat médical du 30 octobre 2013 aux termes duquel le DrE..., médecin généraliste, affirme que " compte-tenu de son origine ethnique (Azerbaïdjan) et des difficultés qui l'ont poussé à quitter la Russie son pays d'origine, il n'y a pas de raison qu'il puisse être traité correctement au niveau médical en Russie " ; qu'il produit également un certificat médical du 26 septembre 2013 du Dr C...faisant état de l'absence de disponibilité du traitement de l'hépatite C dans son pays ainsi qu'un certificat médical du 10 février 2014 du DrD..., médecin généraliste, qui indique que M. F...présente une " hépatite C chronique qui nécessite une surveillance et un traitement qui n'existent pas dans son pays d'origine " ; que, toutefois, ces pièces qui ne sont appuyées d'aucun élément probant sur les traitements et soins disponibles en Russie sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 28 juin 2016 qui, s'il conclut à la nécessité d'un traitement médical, indique qu'il existe un traitement approprié en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
  10. Considérant que si M. F...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'établit pas davantage que la mesure d'éloignement prise à son encontre lui ferait encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'en indiquant que la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, le préfet a satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait auxquelles une telle décision est soumise ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant que M.F..., à qui le bénéfice de l'asile a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Russie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.6N° 17NC00181 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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